1822 Vente Passy à Bertrand, Fabien et Beaucé

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1822-06-01: ACTE DE VENTE: Vente par M. et Mme PASSY à MM. BERTRAND, FABIEN et BEAUCE (AN, MC/ET/CX/751, Me Garnot)


1er juin 1822 : Vente par M. et Mme Passy à MM. Bertrand Fabien Beaucé

23 octobre 1822 : Quittance par M. Passy à M. Beaucé

6 novembre 1822 : dépôt de pièce Lunois/Lunoir

29 mai 1823 : Mainlevée par M. Reonoust

M. [ ?], rue Saint Martin, n°147


[DSC04442]

Pardevant Athanase Marie François Lemoine et Philippe Nicolas Garnot, notaires à Paris soussignés.

Sont comparus M. Louis François PASSY, propriétaire et Madame Jacqueth/Sacqueth Pauline Hélène DAURE son épouse qu’il autorise, demeurant l’un et l’autre à Paris, rue de Joubert n°15,

Lesquels ont par ces présentes vendu avec toute espèces de garantie si ce n’est des faits du gouvernement.

A M. Jacques Jean dit Fabien propriétaire demeurant à Paris boulevard du Temple n°44.

A M. Nicolas Michel Bertrand propriétaire et dame Marie Jeanne Darbonne son épouse qu’il autorise demeurant à Paris, boulevard du Temple n°18.

Et à M. Jean Louis Beaucé entrepreneur de couvertures et de Dame Jeanne Langlois sa femme et qu’il autorise demeurant à Paris rue de Crussol n°24.

Tous à ce présents et ce acceptant acquéreurs, savoir : M. Fabien pour un tiers, M. Bertrand pour un tiers et M. Beaucé pour le dernier tiers.


Désignation

Les maisons, cours, jardins, terrains et autres batimens et dépendances composant l’enclos de St Jean de Latran situé à Paris, place de Cambray tel que le tout est désigné en un plan et une addition à ce plan, lequel plan et ladite addition timbrés à l’extraordinaire sont demeurés ci-annexés après avoir été signés et paraphés des parties en présence des notaires soussignés et seront enregistrés avec ces présentes, étant observé qu’un corps de batiment portant le n°9 et indiqué par une teinte rouge sur le dit plan n’appartient pas aux vendeurs et n’est pas par conséquent compris dans la présente vente. Ainsi que le tout existe sans aucune exception ni réserve M. et Mme Passy entendent [en marge : « vendre »] tout ce qu’ils possèdent au lieu désigné sous le nom de St Jean de Latran lors même qu’il se trouverai d’autres objets que ceux acquis par les titres ci-après énoncés, ensemble tous les matériaux, boiseries et glaces existant dans cette propriété sauf l’exercice des droits des locataires.


Jouissance

Les acquéreurs disposeront des biens présentement vendus comme de chose leur appartenant en toute propriété à compter de ce jour et ils en commenceront la jouissance par la perception des loyers à partir du terme qui commencera à courir le premier [DSC04443] juillet prochain, si ce n’est pourtant du logement qu’occupe dans la dite propriété M. Daurre chargé de l’administration de cette propriété duquel logement ils devront le laisser jouir jusqu’au premier janvier suivant sans aucune rétribution ; les parties évaluent ce logement pour ces 6 mois à 100 F pour les droits d’usage.


Propriété

Tout ce qui compose le plan principal susénoncé à l’exception d’une maison dont il va être parlé a été cédé à M. Passy à titre d’échange par M. Emmanuel Michel René Victorien Anne Hyacinthe Eugène Vissault Desferrieres suivant contrat passé devant Caroly et son collègue notaire à Bruxelles le 20 juillet 1809 enregistré le 27 Origes/Driges.

Cet échange a eu lieu moyennant une somme de 100 000 F à la charge de M. Passy sur laquelle il a payé comptant 50 000 F, quant aux 50 000 F de surplus il s’est obligé à les payer à M. Desferrieres dans les 15 ans à dater du 1er du dit mois de juillet avec l’intérêt à 5% l’an depuis le même jour et ils sont toujours dus.

Ce contrat a été transcrit au bureau des hypothèques de Paris le 26 septembre 1809 vol. 393 n°14.

M. Passy a en outre rempli les formalités nécessaires pour purger la dite propriété de toute hypothèque légale ainsi qu’il résulte de diverses pièces dont la dernière est un certificat du conservateur du dit bureau du 8 janvier suivant. [8 Janvier 1810]

La maison dont il vient d’être parlé et qui complète la désignation du dit plan principal a été acquise par M. Passy de M. Pierre Simon Grandvilliers notaire à Brienon département de l’Yonne et de Dame Marie Madeleine Jeanne Prost son épouse par contrat passé devant Me Colin qui en a gardé la minute et son collègue notaires à Paris le 12 mai 1818 enregistré, moyennant 3 500 F de prix principal. Ce contrat a été transcrit au bureau des hypothèques de Paris le 15 mai du dit mois de Mai vol. 533 n°419 et M. Passy a aussi purgé la dite maison des hypothèques légales qui pouvaient la gréver ainsi qu’il résulte de diverses pièces dont la dernière est un certificat du même conservateur du 14 août suivant [14 août 1818].

Et au moyen de ce qu’il ne subsistent sur la dite maison aucune inscription les dits 3 500 F ont été payés par quittance passée devant ledit Me Colin et son collègue le 17 octobre 1818 ensuite du dit contrat enregistré.

Quant à la portion figurée sur la dite addition au plan elle consiste en une maison acquise par M. Passy de M. Pierre [DSC04444] Jean Gallois agissans

1°/ en son nom personnel

2°/ comme tuteur naturel et légale de Demoiselle Marie Louise Augustine Gallois sa fille mineure née de son mariage avec Dame Marie Geneviève Bélangé.

3°/ et comme se faisant et portant fort de la dite mineure Marie Louise Augustine Gallois et de Dame Héloïse Amanda Gallois autre fille mineure issue du même mariage, et épouse du Sieur Antoine Bres, tablettier, par lesquelles enfans il s’est obligé à faire ratifier cette vente à sa majorité leur majorité.

Le tout suivant contrat passé devant Me Garnot l’un des notaires à Paris soussignés qui en a la minute et son collègue le 4 juillet 1821.

Cette acquisition a été faite moyennant 17 000 F payables aux vendeurs, savoir : 5 000 F entre les mains de M. Gallois aussitôt après les formalités de transcription et de purge légale par imputation sur les droits de ce dernier, et les 12 000 F de surplus après la ratification des dites mineures avec l’intérêt de cette dernière somme à 5% par an, et M. Passy s’est réservé la faculté de pouvoir provoquer contre qui il appartiendrait la licitation de la dite maison à ses frais de manière à ne point laisser sa propriété incertaine en sa personne à cause de la minorité des deux demoiselles Gallois, laquelle licitation il pourrait poursuivre comme étant aux droits de M. Gallois dans la propriété de partir de sa dite maison.

Et effectivement [mon ?] dit Sieur Passy en qualité d’acquéreur de la moitié indivise afférente du dit Sieur Gallois dans la dite maison a formé tant contre ce dernier en sa susdite qualité de tuteur et contre le subrogé tuteur de la même mineure que contre les dits Sieur et Dame Bres une demande en partage ou licitation de la dite maison, sur laquelle demande est intervenu un jugement de la 3e chambre du tribunal de 1ère instance du département de la Seine le 3 août 1821 enregistré qui à cause de la dite minorité de l’une des parties a ordonné la visite et estimation de la dite maison par expert ; Le procès-verbal de l’expert a été déposé au greffe et M. Passy toujours sur la dite demande en licitation s’est rendu adjudicataire de la dite maison par jugement de l’audience des Criées du dit tribunal en date du 22 décembre dernier enregistré le 11 janvier.

Cette adjudication a eu lieu moyennant 13 000 F de prix principal en sus des charges.

Le dit jugement d’adjudication a été transcrit au bureau des [DSC04445] hypothèques de Paris le 14 mars 1822 vol. 697 n°6.

M. Passy doit toujours la totalité du prix de la dite maison.

M. Desferrieres était propriétaire du dit enclos de Saint-Jean de Latran, sauf les deux maisons que M. Passy y a réunies, au moyen tant de l’adjudication qui en avait été faite [en marge : « par jugement de l’audience des Criées du dit tribunal de 1ère instance du département de la Seine en date du 26 juillet 1806 enregistré »] à son profit et à celui de M. Michel Étienne Marie Sidière conservateur des hypothèques à Paris [en marge « sous le nom de Me Delaunay leur avoué qui leur en a passé déclaration par acte du greffe du dit tribunal le 14 août suivant »] la vente sur publications poursuivie par le conseil de liquidation de la Caisse des rentiers de tous les immeubles de cette société en vertu de deux jugemens du même tribunal des 21 fructidor an X et 29 prairial an XIII enregistrés, que de la déclaration faite par mon dit Sieur Sidière devant Me Herbelin, qui en a la minute et son collègue notaires à Paris le 28 août 1807 enregistrée que la dite adjudication était pour le compte seul de M. Sidière auquel il n’avait Desferrieres auquel il n’avait fait que prêter son nom et des deniers duquel avaient été payés les frais et le prix de la dite adjudication. Cette adjudication a eu lieu moyennant 60 500 francs de prix principal en sus des charges.

Le dit jugement d’adjudication a été transcrit au bureau des hypothèques de Paris le 2 octobre 1806, vol. 202 n°23.

Le dit prix de l’adjudication consentie par la Caisse des rentiers a été soldé ainsi qu’il résulte de deux quittances délivrées les 11 et 22 novembre 1806 par M. Roux directeur caissier de la société de la dite Caisse lesquelles quittances enregistrées [ce] jourd’hui par Beaujeu sont demeurées ci-annexées après avoir été de M. Passy certifiées véritables, signées et paraphées en présence des notaires soussignés.

La dite déclaration de M. Sidière a aussi été transcrite au même bureau le 2 septembre 1807.

La Caisse des rentiers était propriétaire du dit enclos de St Jean de Latran au moyen des adjudications faites à son profit par 8 procès-verbaux de l’administration centrale du département de la Seine en dates, savoir : les trois premiers des 5 et 9 Pluviose de l’an VI et les cinq autres des 9 et 11 du dit mois [de Pluviose] sous les noms des chargés d’affaire de la dite Caisse qui lui en ont passé déclaration ensuite des dits procès-verbaux aux termes desquels le dit enclos provenait de l’Ordre de Malte.

Les prix de ces huit adjudications ont été payés ainsi qu’il résulte de huit décomptes délivrés par le receveur des Domaines à Paris les 2, 3 et 4 Floréal an X.

[Numero 20] La propriété de la maison acquise de M. et Mme Granvilliers ayant été établie par le contrat susénoncé jusqu’à l’adjudication qui en avait été faite par le bureau du Domaine national du [DSC04446] département de la Seine du chef du dit ordre de Malte d’où elle provenait aussi, il est référé au dit contrat, pour cette maison.

[Maison du passage] Il en est de même de la maison dont M. Passy s’est rendu adjudicataire sur la poursuite de licitation contre les enfans Gallois et qui dépendait ainsi qu’il est expliqué au dit jugement d’adjudication, de la Communauté qui avait existé entre les dits Sr et Dame Gallois père et mère, et appartenait pour moitié au dit Sr Gallois père à cause de la dite communauté et pour l’autre moitié aux dites deux enfans comme seules héritières chacune pour moitié de la dite dame leur mère, ainsi qu’il est constaté par l’intitulé de l’inventaire fait après son décès par Me. Bary qui en a gardé la minute et son collègue notaires à Paris le

Ce jugement contenant l’établissement de propriété de la dite maison jusqu’en l’année 1747 époque à laquelle elle avait été acquise [en marge : « même obtenue la mainlevée de l’[instruction ?] que le Trésor public avait prise sur ses biens et passée devant Me Chodrap notaire à Paris le 10 mars 1817 »] sur licitation entre co-héritiers, et ayant été transcrit, il y est aussi référé pour cette maison.


État civil des vendeurs

M. et Mme Passy déclarent qu’ils n’ont jamais été ni tuteurs ni curateurs et que M. Passy a été comptable de deniers publics en qualité de [receveur ?] général du département de la Dyle [département créé par 1795, disparu avec le traité de Paris de 1814, dont le chef-lieu était Bruxelles] mais qu’il a rendu tous ses comptes etc.


Charges et conditions

La présente vente est faite à la charge par les acquéreurs qui s’y obligent solidairement.

1°/ de payer les frais et droits auxquels ces présentes pourront donner lieu.

2°/ de souffrir toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes dont les biens présentement vendus peuvent être grévés sauf à jouir de celles actives s’il en existe mais à leurs risques et périls, étant observé que celles de ces servitudes qui pouvaient être concernées [resjdutivement ?] sur le dit enclos adjugé à MM. Passy Desferrieres et Sidière directement par la Caisse des consignations rentiers et sur la maison acquise depuis de M. et Mme Grandvilliers sont éteintes aujourd’hui par la réunion de ces deux objets en la personne de M. Passy.

3°/ de rendre lors qu’ils en seront requis et s’il y a lieu aux termes des procès-verbaux d’adjudications susdatés le terrin libre et net de toutes constructions tous matériaux pour l’établissement d’une rue alors projetée en face du Collège de France et devant aboutir à la rue des Noyers d’après l’alignement qui serait donné, s’établir à leurs frais du pavé neuf dans toute la largeur de la dite rue et dans [DSC04447] toute la longueur de la propriété, et enfin de faire toutes constructions de murs nécessités par le dit établissement de rue, le tout comme M. Passy y eût été tenu lui-même soit par le dit jugement d’adjudication du 16 juillet 1806 soit à cause des autres acquisitions qu’il a faites indépendamment de celle des biens provenant de cette adjudication et de manière à ce qu’il ne soit aucunement inquiété, poursuivi ni recherché.

4°/ d’entretenir les baux et locations qui peuvent exister des dits biens de manière aussi à ce qu’il ne soit exercé aucuns recours contre les vendeurs.

5°/ de supporter les contributions de ces biens à partir du dit jour 1er juillet prochain, c’est-à-dire de payer la moitié des contributions auxquelles le dit enclos sera imposé dans la présente année et dont les vendeurs payeront l’autre moitié.

6°/ et enfin d’entretenir la soumission faite par M. Passy à la compagnie d’assurance mutuelle pour l’assurance du dit enclos contre l’incendie et de payer les rétributions due à cette compagnie à partir du dit jour 1er juillet sauf à profiter s’il y a lieu de cette assurance à leurs risques.

Prix

En outre cette vente est faite moyennant la somme de 250 000 francs de prix principal que les dits Sr Fabien, Sr et Dame Bertrand, et Sr et Dame Beaucé promettent et s’obligent sous la même solidarité à payer à savoir :

À M. et Mme Passy en leur demeure à Paris ou pour eux à leur fondé de pouvoirs porteur de la grosse des présentes.

50 000 francs aussitôt après le délai ci-après fixé pour l’accomplissement des formalités de transcription et de purge,

100 000 francs dans un an à partir de ce jour,

Et 50 000 francs le 1er juillet 1824.

Et enfin les derniers 50 000 francs en l’acquis de mon d. Sr Passy aux représentans du dit Sr Desferrieres ou à leurs ayant droits pour remboursement de pareille somme qu’il reste leur devoir ainsi qu’il est dit ci-dessus et qui est aussi exigible par le dit contrat le dit jour 1er juillet 1824 époque de l’expiration des dites 15 années, desquels 50 000 francs M. et Mme Passy font toute indication de paiement nécessaire en faveur des dits représentans ou ayant droits.

A l’égard de ces 50 000 francs les acquéreurs [DSC04455] feront telles offres, consignations et autres diligences que bon leur semblent pour les rembourser à telle époque que ce soit et répondront aux actions qui seraient intentées contre M. Passy à raison du terme d’échéance de ce remboursement, mais le tout à leurs risques et périls, M. Passy les subrogeant sans aucune espèce de garantie dans tous ses droits pour parvenir à la libération de cette portion du prix de l’acquisition qu’il a faite de M. Desferrieres et obtenir la radiation des inscriptions grévant le dit enclos à cause de la dite somme, et ils devront effectuer ce quelle qu’en soit l’époque de manière à ce que M. Passy ne soit aucunement inquiété à cet égard. [En marge : « Dans le cas où lors de l’échéance du dernier terme de 50 000 francs M. Passy ne se serait point encore libéré du prix dû aux dits héritiers Gallois, les acquéreurs [pourront ?] conserver ce prix en principal et intérêts ou déduction des 50 000 francs et ils [payeront ?] le montant de cette [échéance ?] aux dits héritiers Gallois en faveur desquels les vendeurs [feront ?] dans ce [cas ?] toute indication de paiement nécessaires. Les vendeurs devront [librement ?] eux-mêmes appeler à paiement les acquéreurs qui exigeront quand bon leur semblera les justifications à faire par les dits Sr et enfans Gallois ; et si ce [sont ?] les acquéreurs qui [ ?] ensuite ce paiement ils feront [ ?] faire les dites justifications, les vendeurs subrogeant sans aucune garantie dans tous leurs droits à [cet ?] égard. Quelle que soit l’époque de paiement du dit prix des héritiers Gallois, les acquéreurs devront [ ?] ce prix sans pouvoir et rendre les vendeurs à leurs [ ?] leur libération. »]

La totalité des dits 250 000 francs produira des intérêts sur le pied de 5% par an sans retenue que les dits acquéreurs s’obligent sous la dite solidarité à payer à M. et Mme Passy en leur demeure, savoir : [ceux ?] [des termes vus ?] 50 000 francs en même tems que les dits 50 000 francs, et [ceux ?] des 200 autres mille francs même des 50 000 francs indiqués à payer étant que les acquéreur devront cette dernière somme ou qu’ils n’auront point été comptés pour seuls débiteurs par les dits représentans ou ayant-droit, de six en six mois le tems à partir du dit jour 1er juillet prochain jusqu’au remboursement effectif ; M. et Mme Passy s’obligeant [bien entendu ?] à rendre les dits [3 mots illisibles] mais à partir de la dernière échéance qui précèdera le dit remboursement à faire aux représentans et ayant droit Desferrieres ou leurs acceptations des acquéreurs pour débiteurs, c’est à eux que les dits acquéreurs devront payer les intérêts de ces 50 000 francs jusqu’au remboursement effectif, M. et Mme Passy s’obligeant bien entendu à rendre les dits acquéreurs indemnes de tous intérêts antérieurs.


Il est expressément convenu

1°/ que les acquéreurs pourront anticiper les délais ci-dessus fixés pour le paiement du dit prix même en ne payant que pour portions qui ne pourront pourtant pas être moindres de 25 000 francs [échéance ?] et en prévenant les acquéreurs vendeurs 15 jours d’avance.

2°/ que jusqu’au paiement des 50 000 francs exigibles après le dit délai de transcription et de purge, les acquéreurs ne pourront faire dans le dit enclos aucune démolition d’une ou plusieurs maisons entières, mais qu’ils pourront faire la démolition de partie ou plusieurs maisons et les reconstructions de maisons le tout pour tourner à l’avantage de la propriété, que quand [DSC04456] ces 50 000 francs auront été payés les dits acquéreurs auront le droit de démolir jusqu’à concurrence de la moitié de la dite propriété qu’ils pourront en démolir les frais quarts lorsqu’ils ne devront plus que 50 000 francs, et enfin que lorsqu’il ne sera dû aux vendeurs que les derniers 100 000 francs les dits acquéreurs pourront démolir la dite propriété en entier et y faire telles dispositions que bon leur semblera.

3°/ que les dits acquéreurs ne pourront rien revendre de la dite propriété avant d’avoir acquitté les 50 000 francs exigibles après les formalités, mais qu’après le paiement de ces 50 000 francs ils pourront la revendre soit en totalité soit pour parties sous condition que les prix de ces reventes seront employés jusqu’à [des ?] concurrences à acquitter ce qui resterait dû aux vendeurs sauf les 50 000 francs de M. Desferrieres que les vendeurs [ ?] acquéreurs [actuels ?] devront toujours retenir ou faire retenir par leurs sous-acquéreurs pour les payer à qui de droit, et qu’en recevant ces paiements M. et Mme Passy devront dégrever de leur privilège et donner mainlevée l’inscription qui en aura été prise et même renoncer à toute action résolutoire sur les portions revendues [en marge : « & rapport[ées ?] mainlevée des inscriptions qui existeraient sous la dite propriété de leur chef autres que celle des héritiers Gallois en ce que les dites inscriptions [ ?] les dites portions revendeurs. »] et enfin que le montant desdits paimens sera dabord imputable sur les premiers termes à échoir à l’époque où ils seraient effectués.

Il est encore convenu que le paiement du dit prix ne pourra être fait qu’en bonnes espèces au cours de ce jour nonobstant où toutes lois contraires auxquelles les acquéreurs dérogent et renoncent sous la foi de l’honneur.


Transcription et purge

Les acquéreurs devront faire transcrire le présent contrat etc au bureau des hypothèques de Paris et remplir les formalités nécessaires pour purger la dite propriété des hypothèques [et surplus ?] qui pourraient la gréver d’ici à 4 mois de ce jour, si à cette transcription, pendant la quinzaine qui la suivra et lors de l’accomplissement de ces formalités il y a ou survient des inscriptions hypothécaires provenant du fait des vendeurs ou de leurs auteurs [en marge : « elles n’arrêteront le paiement du prix que jusqu’à concurrence de leur montant, et à moins qu’elles ne soient exigibles avant les derniers termes de paiement elles seront imputables sus les derniers termes et M. Passy ne sera tenu d’en rapporter la radiation qu’au moment où ces derniers termes seront payables. Quelles que soient les sommes auxquelles s’élèvent les créances grévant la transcription de la vente faite par M. Desferrieres à M. Passy et celles des créanciers du dit Sieur Desferrieres prétendant avoir droit au prix de la dite vente par délégation, subrogation ou autrement, les acquéreurs ne pourront toujours conserver pour ces causes que les 50 000 francs ci-dessus indiqués, à payer [6 mots rayés illisibles] plus somme suffisante pour garantir des intérêts qui seront dus de cette somme sauf à M. et Mme Passy à garantir les acquéreurs de tous [revers ?] au-delà de ces 50 000 francs et intérêt [ce à quoi ?] la dite Mme Passy s’obligeant solidairement. Il ne devra pas non plus être rapporté [ ?] main-levée des dites inscriptions [en ?] ce qu’elles frapperaient [ ?] les portions revendues. »] [auteurs/autant ?] toutefois que celles dont le montant est garantie par les dits 50 000 francs de M. Desferrieres que les [acquéreurs ?] [ ?] et desquelles il sera ci après parlé M. et [DSC04458] Mme Passy s’obligent solidairement à rapporter main-levée pour tout ce qui excéderaint les [ ?] 105 aux acquérieurs, étant le dit paiement de 50 000 francs [ ?] ce qui excéderait les 150 000 francs qui leur resteraient dus après [ ?] paiement indépendamment de celui des 50 000 francs de M. Desferreieres à moins que le montant dûs [sur ?] inscriptions ne soit exigible avant les dite 150 000 francs auquel [ ?] les acquéreurs vendeurs [ ?] et il es expressément convenu et ensuite avec chacun des autres paiemens subséquens pour tout ce qui excéderait ce qui resterait dû du prix [inscription ?] faite [dans ces ?] paiemens toujours indépendamment des 50 000 francs de M. Desferrieres, le tout à moins que le montant des dites inscriptions ne soit exigible avant ce restant dû auquel cas les vendeurs devront faire [ ?] exigibilité pour obtenir les dits paiements ; les vendeurs s’obligeront aussi à rapporter mainlevée de ces inscriptions en ce qu’elles frapperaient les portions revendues pour les acquéreurs et ce [ ?] et à [.] des paiements des prix de ces reventes.

Enfin, les vendeurs devront rapporter mainlevées définitives de toutes les dites inscriptions lorsqu’ils recevront le solde du dit prix déduction faite des dits 50 000 francs de M. Desferrieres.


Réserve de privilège et affectation hypothécaire

[&/A ?] la sureté et garantie des dits 250 000 francs les biens présentement vendus demeureront par privilège primitif expressément réservé, spécialement affecté, obligés et hypothéqués.

Et pour plus de sureté les dits Sr Fabien et Sr et Dame Bertrand affectent, obligent et hypothèquent spécialement [en marge : « jusqu’à concurrence de 100 000 francs »] [en ?] la garantie des 100 000 F premiers 100 000 francs exigibles dans un an, savoir :

M. Fabien une maison en formant deux sise à Paris boulevard du Temple n°18 et par derrière rue des Fossés du temple n°4

Le théâtre des Funambules situé à Paris boulevard du Temple n°64 avec maison et dépendances.

Ce théâtre leur appartient comme l’ayant [ ?] [affaire ?] [DSC04459] [sur ?] un terrin qu’ils ont acquis leur ayant été abandonné par le partage fait entr’eux et le dit Sr Fabien des divers immeubles qui leur appartenaient par acte passé devant Me Dhruin qui en a la minute et son collègue notaires à Paris le 2 juillet 1817 enregistré.

M. et Madame Bertrand déclarent que le dit théâtre n’est grevé d’hypothèques [ ?] que pour 10 000 francs et qu’il n’est passible d’autre hypothèque légale que celle de la dite dame Bertrand et pour plus de sureté la dite Dame cède et transporte jusqu’à [ ?] concurrence à M. et Mme Passy qui l’acceptent et avec toute préférence à elle ses créances et reprises matrimoniales contre le dit Sr son mari et le dit Sr à l’effet de quoi elle le subroge dans la dite hypothèque légale sur cette maison. Le dit Sr Bertrand se tient [ou retient ?] [ce ?] transport pour [lieu/bien ?] [signifié ?]

Les dits Sr et Dame Bertrand déclarent aussi que le dit théâtre est assuré contre l’incendie par la Compagnie d’assurance mutuelle [en marge : « M et Mme Passy devront donner mainlevée de cette hypothèque et de l’inscription qui en aura été prise lorsqu’il ne sera plus dû que 100 000 francs sur le dit prix. »]


Remise de titres

M. et Mme Passy s’obligent à remettre aux acquéreurs lors du paiement des 50 000 francs exigibles après le dit délai de 4 mois. [en marge : « ont présentement remis aux acquéreurs qui le reconnaissent : »] 1°/ le contrat de la dite acquisition faite de M. Desferrieres le 20 juillet 1809, les pièces de transcription et de purge légale de cette acquisition sur un certificat du dit consevateur des hypothèques constatant la [réduction/radiation ?] de l’inscription la radiaction [ ?] de toutes les inscriptions survenues à cette [ ?] [ ?] formalités de manière à ce qu’elles [ ?] plus que les dits 50 000 francs restant dus.

2°/ Le dit jugement d’adjudication au profit de MM. Desferrieres [DSC04460] et Sidière sur cette acquisition [d ?] et la déclation de M. Sidière et les pièces de transcription sur [les ?] deux actes et des purges légales sur [les ?] inscriptions.

3°/ Les dits huit procès verbaux du bureau central et [ ?] huit décomptes susénoncés.

4°/ Le contrat de vente consenti par M. et Mme Grandvilliers le 12 mai 1818, la quittance ensuite et les pièces qui ont été remises à M. Passy pour ce contrat et ils s’obligent à leur remettre lors du dernier paiement le dit contrat d’acquisition du Sr Gallois, le jugement d’adjudication sur licitation de la maison des dits Sr et enfans Gallois et les pièces de transcription et de purge Et enfin à leur remettre lors du paiement le dit jugement d’adjudication sur la licitation poursuivie contre les enfans Gallois, le contrat du 4 juillet 1821, les pièces des transcriptions sans inscription, les quittances que M. Passy [aura ?] d^y [ ?] du prix [ ?] à ce [contrat ?] et enfin les titres et les [ ?] des dit Sr et Dame Gallois et de leurs enfans légale sur ces deux actes si toutefois la dite purge légale a eu lieu et enfin la quittance de ce prix si M. et Mme Passy [ne se ?] libèrent eux-mêmes.


A l’égard de tous autres titres les acquéreurs [ ?] si bon leur semble à leurs frais. Election de domicile Et pour [ ?] du dit prix toutes les parties élisent domicile en leurs demeures et titres. Fait et passé à Paris /Et lecture faite les parties ont signé avec les notaires A l’égard de tous autres titres et pièces les vendeurs subrogent les acquéreurs dans tous leruts droits pour se les [procurer ?] mais aux frais des dits acquéreurs qui ne pourront en exiger aucunes des vendeurs aucuns des vendeurs. Les vendeurs acquéreurs ne pourront exiger des vendeurs aucuns autres titres et pièces ; les acquéreurs [DSC04461] [ ?] [ ?] si bon leur semble mais à leurs frais.


Election de domicile

Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile en leurs demeures susdites. Fait et passé à Paris pour MM. Passy, Fabien, Bertrand et Beaucé en l’étude de Me Le moine et pour Mes Srs Passy, Bertrand et Beaucé en leurs demeures. L’an 1822 le 1er juin*

Et lecture faite, les parties ont signé avec les notaires.

Passy

Jacques Jean dit Fabien

Bertrand

Beaucé

JPH D’Aure

Langlois

Mj Darbonne/Darbource

Garnot

Lemoine