1838 Réponse du secrétariat général de la préfecture à Jacques Nicolas Jean dit Fabien

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DQ10_1641_07 à DQ10_1641_10

Préfecture du Département de la Seine

Nous Pair de France, Préfet de la Seine,

Vu la pétition enregistrée au secrétariat général de la préfecture le 29 novembre dernier, à nous adressée par le Sr Nicolas Jacques Jean dit Fabien, marchand de bois, demeurant à Montrouge, route d’Orléans n°2, la Dame Marie Victoire Jean, dite Fabien épouse judiciairement séparée de biens du Sr Guillaume Constant Brison, corroyeur demeurant à Paris, rue Charlot n°8 : la dame Elizabeth Jean dite Fabien épouse du Sr. Jean Pellerin, [carrier/cassier?], demeurant à Paris, rue St Louis au Marais, n°79 et ce dernier pour la validité : le Sr. Lazare Jean, dit Fabien, propriétaire demeurant a Paris rue de Sèvres n°2 ; le Sr. Jean Jacques Jean dit Fabien, menuisier, et la demoiselle [Mazier/Razier ?] sa mère et tutrice, pour la validité, demeurant à Paris rue du Faubourg du Temple n°19, ayant pour avoué Me Ramond de la Croisette ; par/pour laquelle pétition les sus-nommés exposent qu’ils sont propriétaires du 3e lot de l’enclos St. Jean-de-Latran, vendu le 9 pluviôse an 6 par l’administration centrale du département de la Seine au Sr Armand qui a passé déclaration de command aux Sieurs Arnould et Gabiou leurs [manque un mot]

le dit 3e lot [est?] composé de la plus grande partie de la cour et tenant a six pieds de la face du Sr. Couilliez ; que par autre procès verbal en date du 14 prairial an 3, le dit Sr. Couilliez s’était rendu adjudicataire d’une maison provenant du même enclos, et tenant à la place ou grande cour ; que les dits réclamants ayant voulu disposer de leur propriété avaient fait sommation au Sr. Candas, représentant le Sr. Couilliez de cesser de passer sur leur terrain et de ne prendre son passage que sur un espace de six pieds au devant de la maison ; que le dit Sr Candas s’y serait refusé et prétendrait avoir un droit de jouissance illimité sur cette place ou grande cour, par le motif que le Domaine lui aurait vendu une propriété donnant sur une place ; pourquoi les sus-nommés nous requièrent d’intervenir au nom du Domaine dans l’instance pendante devant la 3e Chambre du tribunal civil de 1er instance de la Seine, entre eux et le Sr.Candas, pour leur garantir leur droit et repousser les prétentions de ce dernier.

Vu le rapport a nous fait sur cette pétition par Monsieur le Directeur du Timbre et des Domaines au département de la Seine le 3 janvier 1838 ; Vu la minute du procès verbal dressé le 14 prairial an 3 par les membres du bureau du Domaine National de Paris, contenant adjudication de la maison sise à l’enclos de St.Jean-de-Latran, tenant à la place ou grande cour au profit du Sr. [Bousson/Bourson ?] qui en a le même jour passé déclaration de command au Sr. Couilliez, aux droits duquel se trouve aujourd’hui le Sr. Candas ainsi que l’avancent les héritiers Jean dits Fabien.

Vu la minute d’un autre procès-verbal dressé le 9 pluviôse an 6 par les membres de la administration central du département de Seine, contenant adjudication du 3e lot de l’Enclos de St. Jean de Latran, composé de la plus grande partie de la grande cour, au profit du Sr. Armand qui en a le même jour passé déclaration de command au profit des Srs. Arnould et Gabiou, aux droits desquels se disent les héritiers Fabien réclamants.

Vu enfin l’article 4 de la loi du 28 Pluviose an 8,

Considérant qu’aux termes de l’article 4e de la loi précitée, c’est au Conseil de Préfecture qu’il appartient de prononcer sur le contentieux des domaines nationaux ; que la contestation existante entre les héritiers Jean dits Fabien et le Sr. Candas, ayant pour objet de faire statuer sur les droits respectifs qui résultent à leur profit de deux procès-verbaux d’adjudications nationales, sus-datés, c’ est devant le Conseil de Préfecture et non devant le Tribunal civil de la Seine, qu’aurait dû être portée la difficulté qui divise les sus-nommés, que dès lors il ne saurait y avoir lieu pour le Préfet d’intervenir au nom de l’Etat dans la dite instance.


Arrêtons :

La demande des Sieurs Jean dits Fabien et dames Brison et Pellerin, contenue en leur pétition sus- visée, est rejetée,

Il sera adressé expédition du présent arrêté à Monsieur le Directeur du Timbre et des Domaines, pour qu’il le fasse notifier aux dits réclamants.

Fait à Paris, le quinze janvier mil huit cent trente huit. Signé : Comte de Rambuteau

Pour expédition conforme

Le Maitre des Requêtes, Secrétaire General