1772 Gabiou : vente maison Loyaulté à Louis Gabiou

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(NDLR : http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx-222-chan-etanot/etanot/document.xsp?f=sdxdocid&v=FRDAFANCH00MC_NANOTAIRE01618)

1772-01-21: GABIOU: MC/ET/CVI/440 - VENTE MAISON LOYAULTE A LOUIS GABIOU

Par devant les conseillers du Roi notaires au Chatêlet de Paris soussignés furent présents M. Nicolael Loyaulté avocat au parlement et Mme Louise Victoire Germain son épouse qu’il autorise par ces presentes à leur effet demeurants en cette ville rue de Tournon paroisse St Sulpice


lesquels ont par ces presentes vendu et se sont obligé conjointement et solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul ? tout ?? renonciations ordinaires aux bénéfices de droit requises garantir de tout dons, douaires, dettes, hypothèques, ?, substitutions, aliénations et autres troubles et empêchements généralement quelconques à sieur Louis Gabiou maître perruquier à Paris y demeurant rue du Bacq susdite paroisse Saint Sulpice pour ces présents et acceptant acquéreur pour lui seul, héritiers et ayants causes, une maison sise en cette ville susdite rue du Bacq vis avis l’hotel des mousquetaires, dite l’hotel de Nevers, ayant son entrée par une petite porte cochère et consistante en une salle par bas , trois étages de chambre sue le devant, chaque étage composé de quatre pièce et d’une pièce sur le derrière, écurie pour trois chevaux avec une remise en appenti, cour, caves, grenier, puits, aisances appartenances et dépendances de la dite maison tenante d’une part à d’autre par derrière et par devant sur la dite rue du Bacq ainsi que la dite maison se poursuit et comporte tout en (fonds ?) que superficie sans en rien excepter ? et dont il n’a été fait de plus ample désignation à la réquisition du dit Sr Gabiou qui a déclaré la connaitre parfaitement pour y être demeurant.

Appartenante la dite maison présentement vendue aux dits Sieur et dame Loyaulté du chef de ladite dame, en qualité d’héritière pour moitié de Louis Germain son père décédé, bourgeois de Paris ainsi qu’il est constaté par l’inventaire fait après son décès par Me. Vatry qui en a gardé minute et son confrère notaires à Paris le premier mars de mil sept cent trente et encore comme la dite maison ayant été entre autres choses abandonné à la dite dame loyauté pour le partage de biens dépendants de la succession du dit sieur Germain, également passé devant Me Vatry qui en a gardé la minute et son confrère notaires le dix neuf aout mil sept cent trente et deux, auquel dit défunt sieur Germain la dite maison appartenait comme ayant été acquise pour lui ? le sieur Adrien Meryeu? bourgeois de Paris, savoir moitié par contrat passé devant le dit Me. Vatry et son confrère le vingt trois juillet mil sept cent onze dûment insinué et ensaisiné et l’autre moitié par sentence de licitation rendue au châtelet de Paris le trente décembre de la même année ? signé, scellée, insinué et ensaisinée, dont acte passé déclaration au profit du dit M Germain par le dit sieur Meryeu le dit jour vingt trois juillet, et le trente un décembre au dit an mil sept cent onze par actes reçus par le dit me Vautry notaire et ses confrères

La totalité de la quelle maison le dit M Germain avait sait décréter sur le dit Meryeu/Mergeu au châtelet de cette ville par sentence du trois aout mil sept cent douze dûment collationnée, signée, et scellée.

La dite maison en la censive de l’abbaye Saint Germain des Près et vers elle chargée de tels cens, rentes, droits, et devoirs seigneuriaux qu’elle peut devoir/avoir quelques parties n’ont pu précisément dire ni de ? enquises franche et quitte des arrérages ? tout  ? passé

? par le dit sieur Gabiou les dites héritiers et ayant causes, jouir faire et disposer de la dite maison et dépendances présentement vendus en toute propriété comme bon leur semblera et de chose leur appartenante à compter du premier janvier présent mois.

La presente vente est faite a sa charge des dits cens droits et devoir seigneuriaux à compter et à l’avenir, plus de droits auxquels ces présents pourront donner ouverture et en outre moyennant la somme de vingt cinq mille livres de prix principal francs deniers aux dits sieur et dame vendeurs. Laquelle somme de vingt cinq mille livres le dit sieur Gabiou s’oblige de remettre et payer aux dits sieur et dame Loyaulté en leur demeure en cette ville ou à sa personne qui serait à cet effet chargé de leurs pouvoirs aussitôt et après que ? ratification dont sera ci après parlée auront été par lui obtenues, scellées sans oppositions et en cas d’oppositions après les mainlevées et certificat de radiation de celles qui pourraient y être formées et non autrement

Au payement de laquelle somme de vingt cinq mille livres dans le temps sus indiqué la dite maison présentement vendue demeura par privilège primitif expressément réservée, affectée, obligée et hypothéquée, et généralement ? obligation dérogé à l’autre le dit S. Gabiou y affecte, oblige et hypothèque tous/sous ses biens meubles et immeubles présent et avenir.

Est expressément convenu que le payement de la dite somme de vingt cinq mille livres ne pourra être fait qu’en espèces sonnantes d’or et d’argent en non en billets papiers ni effets royaux de quelque nature qu’ils puissent être dont le cours pourrait par la suite être admis ou autorisé dans les payements en vertu d’édits, déclarations du Roi, ou arrete de son conseil à la faveur et bénéfice desquelles le dit S. Gabiou a dérogé et renoncé.

Sous la reserve dudit privilège, et la foy/foi ? payement les dits sieur et dame Loyaulté se sont dessaisies au profit du dit sieur Gabiou, de ses dits héritiers et ayants cause de tous droits de propriété qu’ils ont et peuvent avoir sur la dite maison présentement vendue, ? eux résidants et ? sans néanmoins aucune garantie à l’égard ? derniers, voulants qu’ils en ? été mis en possession par qui et ainsi qu’il appartiendra constituant à cette fin pour leur procureur ? auquel ils en donnent tout pouvoir.

Et ont les dits sieur et dame Loyaulté présentement remis et délivré au dit sieur Gabiou qui se/le reconnait extrait de l’intitulé de l’inventaire fait après le décès du dit sieur Germain avec celui du partage par lequel la dite maison a été abandonné à la dite dame Germain, expédition en parchemin du contrat d’acquisition de moitié de la dite maison du dit jour vingt trois juillet mill sept cent onze la ? aussi en parchemin de la sentence de licitation de l’autre moitié de la dite maison en datte du trente décembre de la même année expédition en papier de la déclaration faite par le dit sieur Merge?? au profit du dit défunt sieur Germain les quittances du rachat de boues et lanternes de la dite maison avec une liasse de différents titres et pièces ? la propriété de la dite maison de la remise des quelles pièces le dits sieur et dame Loyaulté demeurent valablement déchargés.

Le dit sieur Gabiou s’oblige d’obtenir en chancellerie des lettres de ratification sur la presente vente ? les hypothèques et a ses frais dans l’espace de trois mois de ce jour et si au sceau et expédition de dites lettres, il y a ou survient des oppositions procédantes du fait dis dits sieur et dame Loyaulté ou de leurs auteurs ils s’obligent sous la dite solidité des les faire rayer et cesser et d’en apporter à leurs frais la mainlevée et certificat de radiation aussitôt et après la dénomination qui leur en aura été faite au domicile par eux ci après élus à peine.

Observe le dit sieur Gabiou qu’il est principal locataire de la dite maison sus vendue pour l’espace de quinze années qui ont commencé au premier janvier mil sept cent soixante dix, suivant les deux baux qui lui en ont été faits par acte passé devant Me.Horque de Cerville l’un des notaires soussignés qui en’a la minute et ses confrères les seize et dix-sept novembre mil sept cent soixante neuf, et que dans le cas où la dite maison viendrait a être retraite il entend demeurer conservé dans tous les droits à lui acquis au moyen des dits baux sus énoncés, pour par lui dans le cas de dite retraite jouir de la dite maison à titre de locataire pendant tout le temps qui restera alors à expirer des dit baux, ce qui a été accepté et consenti par les dits sieur et dame Loyaulté qui ont même attesté/affecté le fond et propriété de la dite maison à l’exécution de la presente clause qui en aucun temps ne pourra être réputé communautaire mais bien de rigueur et sans laquelle son exécution des dits sieur et dame Loyaulté reconnaissent que ces présents n’eussent eu lieu.

Et pour l’éxecution de ces presentes et dépendances les dites parties ont élu domicile en cette ville en leurs demeures susdites auxquels lieux nonobstant promettant, obligeant, renonçant, fait et passé à Paris en la demeure sus désignée des dits sieur et dame Loyaulté, l’an mil sept cent soixante douze le vingt un janvier avant ? et signé

Loyaulté, Germain, Gabiou, Sauvaige, Horque de Cerville