1789 Gabiou : mariage Gabiou - Lemoine

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1789-02-28: GABIOU: Mariage Gabiou-Lemoine (AN MC/ET/XXXII/23, Me ?) (fait expédition le 12 novembre 1811)

Par devant les Conseillers du Roy notaires au Chatelet de Paris soussignés sont comparus:

M. Jean Frédéric Gabiou bachelier en droit, fils majeur de M. Louis Gabiou ancien Receveur de la loterie royale de France et de Mme Marie Elisabeth Lemoine son épouse tous deux décédés, le dit M. Gabiou demeurant à Paris Rue de Richelieu, Paroisse St Eustache stipulant et contractant en représenter pour lui et en son nom, d’une part

& Dme Marie Elisabeth Lemoine fille majeure demeurant à Paris Rue St Marc susdite paroisse stipulante et contractante pour elle et en son nom sous l’assistance et du consentement de Sr. Charles Lemoine Bourgeois de Paris et de Mme. Marie Anne Rousselle son épouse, ses père et mère demeurant à Paris rue Traversière Paroisse St Roch à ce présent, la dite dame Lemoine autorisée dudit sieur son mari à l’effet des presentes, d’autre part


Lesquels ont arrêté de la manière suivante les clauses et conditions civilles [sic] du mariage proposé entre les M. Gabiou et la dite dame Lemoine mariage qui sera incessamment célébré en face d’église. Les futurs époux seront communs en tous biens meubles et conquêts immeubles suivant la Coutume de Paris au dits de laquelle leur future communauté sera régie etc biens partagés, encore que par la suite ils fassent leur demeure ou des acquisitions en [payant?] [les?] [régies?] par des lois coutumes et usages contraires auxquels il est expressément dérogé et renoncé.

Ils ne seront cependant pas tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre antérieures à la célébration du dit mariage, mais celles qui se trouveront alors exister seront payées par celui des dits futurs époux qui les aura contractées et sur ses biens personnels sans que ceux de l’autre ou de la dite communauté en puissent être aucunement chargée.


Les biens du dit M. Gabiou consistent ainsi qu’il en a justifié à la dite dame Lemoine et qui le reconnait:

1° en ses habits, linge, hardes et effets mobiliers de valeur de deux mille livres,

2° en sa bibliothèque composée de plus de douze cent volumes de valeur de quatre mille livres

3° en son tiers indivis dans une maison sise en cette ville rue du Bacq appelée l’hotel de Nevers et loué à la veuve Robilliard deux mille deux cent cinquante livres par année

4° dans son tiers aussi indivis dans une rente perpétuelle de cent livres au principal de deux mille livres constituées à son profit et à celui de son frère et de sa soeur par M. Bergeret de Frouville Chevalier capitaine de cavalerie par contrat passé devant Me Cordier et son confrère notaires à Paris le [abs de date inscrite]

5°/ en vingt cinq livres de rente perpétuelle au principal de cinq cent livres à prendre en cent livres de même rente originairement constituée au profit du dit sieur Louis Gabiou par S. François Courtois Me Perruquier et Mme Catherine Petit son épouse par contrat passé devant Me Monet et son confrère notaires à Paris le seize avril mil sept cent soixante six [16 avril 1766].

6°/ en deux cent quatre-vingt dix-sept livres de rente viagère exemptes de la retenue de la retenue de toutes impositions royales constitués en profit dedits M. Gabiou et de ladite dame Lemoine sur leurs deux têtes et celle du survivant d’eux (pour jouir de la dite rente d’abord par le dit M. Gabiou seul et sur ses susceptibles quittances,) par contrat passé devant Me Farnary et son confrère notaires à Paris le vingt deux juillet dernier à prendre la dite rente dans celles provenant des emplacements de chances et constituées par ledit de novembre 1787 et arrêt du conseil du 5 janvier suivant

7°/ En seize mille sept cent quatre-vingt livres de créances sur M. Deserilly ancien trésorier de l’Extraordinaire des Guerres, leurs créances principales produisant intérêts savoir de 12.000 livres à compter du 10 juin 1787, de 2100 livres à compter du dernier juillet de la même année [31 juillet 1787], de 1630 livres à compter du 13 décembre suivant [1831] & de 10.050 livres à compter du 23 janvier de l’année dernière.

8°/ En 10.000 livres d’effets au porteur au cour actuel de la place

9°/ en six mille livres de deniers comptants

10°/ et enfin en seize cent livres à quoy [sic] se trouvent mérites les loyers, arréages de rentes et intérêts des créances échus du passé et à écheoir jusqu’au jour choisi entre les parties pour la célébration du dit mariage.

Sur tous lesquels biens le dit M. Gabiou declare devoir savoir au sieur Louis Joseph Gabiou son frère

suivant un contrat passé devant Me Fournary et son confrère notaires à Paris le 1er octobre 1786, 133 livres six sols huit deniers de rente perpétuelle au principal de deux mille six cent soixante-six livres de rentes au M. Louis Joseph Gabiou son frère constituée par contrat passé devant Me Farmain (NDLR : Charles Louis Farmain, étude CXVI de 1785 à 1790: http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx-222-chan-etanot/etanot/document.xsp?f=sdxdocid&v=FRDAFANCH00MC_NANOTAIRE01864 ) et son confrère notaires à Paris le 1er octobre 1786

aux sieurs Beaz/Beat Christophe Regnard six cent livres de même rente sujette à la retenue des impositions royales constituée au principal de douze mille livres par contrat passé devant Me Farmain et son confrère le vingt deux janvier mil sept cent quatre-vingt huit à dame Jeanne Elisabeth Gabiou soeur du dit M. Gabiou cent cinquante livres de pareille rente au principal de trois milles livres constituées par contrat passé devant le même notaire et son confrère le vingt neuf août dernier.

Enfin, à différentes époques personnes tant par billets payables à différentes époques non encore arrivées que par arrérages dedites rentes passives échues du passé jusqu’au jour choisi pour la célébration du mariage une somme quatorze mille livres.


Quant aux biens de la dite demoiselle future épouse ils constituent une somme de cinq mille livres montant de quelques deniers comptants et de la valeur de ses effets mobiliers, linge, hardes, nipes, bijoux et tableaux, dessins, gravures, plâtres et [?] [en marge: “plus et en la survivance à son profit et après le décès du dit Mr Gabiou dixit 297 livres de rente viagère provenant des remplacemens de chances]; lesquels biens se trouvent chargés de 100 livres de rente viagère constituée par la dite dame Lemoine au profit des demoiselles Marie Victoire et Marie Germaine Lemoine ses deux soeurs et de la survivante d’elles par contrat passé ce jourd’hui devant Me Tiron (NDLR : Pierre Gabriel Tiron exerce de 1783 à 1812, contraint de cesser son activité entre février et octobre 1794: http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx-222-chan-etanot/etanot/document.xsp?f=sdxdocid&v=FRDAFANCH00MC_NANOTAIRE00168 serait-il lié à Edme Tiron, secrétaire général de l’ordre de Malte, ami de JF Gabiou???)et l’un des notaires soussignés et son confrère

Au surplus promu et s’oblige la dite Demoiselle future épouse remettre sa dot ci dessus en entier au sieur Me Gabiou le jour de la célébration du dit mariage, et vaudra leur célébration quittance de cette dot sans qu’il en soit besoin d’une quittance plus particulière

Des biens ci dessus il entrera en communauté savoir de la part de ceux de la dite demoiselle Lemoine la somme de 2.000 livres et de ceux du dit Me Gabiou la somme de 4.000 livres le surplus de leurs biens leur sera et demeurera propre à chacun d’eux et aux sieurs de côté et ligne; et il en sera de même de tout ce qui leur adviendra et échéra à l’un et à l’autre par la suite tant en meubles qu’en immeubles par succession, donation, legs ou autrement.

Le dit Me Gabiou a doué sa future épouse de 500 livres de rente d’un d’un douaire préfix de 500 livres de rente exempte de la retenue de toutes impositions royalles [sic] dont elle jouira et sera faite suivant la coutume de Paris à compter du jour du décès du dit futur époux et dont les fonds sur le pied du denier 20 sera propre aux enfants du dit mariage, Nonobstant ce douaire le dit Me Gabiou pourra toujours disposer à titre onéreux ou même gratuit de tout ou partie de ses immeubles sans être gêné de leur alinéation pour raison dudit douaire qui n’aura d’effet que sur ledit [?] qu’il délaissera au jour de de son décès comme bon lui semblera sans pouvoir être gêné dans leur aliénation sous quelque pretexte que ce soit pour raison du dit douaire qui n’aura d’effet que [en marge: “que sur le 1er conquert immeuble qu’il sera dans le cas de faire deses deniers sans emprunt, ou autres conquets qu’ils prossèderont par la suite. Et cependant le dit futur époux aura encore la faculté de vendre les dits conquets immeubles et d’en recevoir les prix en justifiant toutes fois alors d’une possession immobiliaire [sic] suffisante pour répondre du fond du dit douaire. [en marge de marge: ”ou en remplaçant Somme suffisante avec le prix provenu de la dite aliénation”]. Et à deffaut [sic] d’acquisition d’aucun immeubles [sic] pendant ladite communauté, le dit douaire n’aura d’effet que sur lesdits] biens qu’il délaissera au jour de son décès.

Le survivant des futurs époux aura et prendra par préciput et avant de partager les dits biens de la communauté [et?] d’yceux qu’il voudra choisir suivant la prisée de l’inventaire qui en sera lors fait et sans criée jusqu’à concurrence de la somme de 2.000 livres ou cette somme en deniers comptants à son choix

Ledit survivant reprendra en outre à titre d’augmentation de preciput, savoir le futur époux tous les dits livres sans exception qui composeront imprimés ou manuscrits, reliés ou non sans exception qui composeront sa bibliothèque, & la future épouse, ses tableaux, dessins, gravures, estampes, plâtres, bosses, sa boite à couleur ses chevalets et autres choses semblables ayant trait à la peinture, le tout d’ailleurs sans qu’il soit aucunement besoin de décrire, inventorier ni priser en l’inventaire qui serait alors fait, l’objet de l’adite augementation de preciput pour l’un ou l’autre des futurs époux ce qui pour le survivant des futurs époux sera l’objet de la dite augmentation de préciput.

Le remploi des propres aliénés ou [?] pendant la dite communauté se fera suivant la coutume de Paris et l’action en sera propre et de nature immobiliaire [sic] à celui des dits époux qui aura droit de l’exercer et aux sieurs de côté et ligne.

La dite dame Lemoine et ses enfants du dit mariage pourront en renonçant à la communauté ci devant établie reprendre la dot entière de la demoiselle ainsi que tout ce qui lui sera avenu et échu pendant ledit mariage à quelque titre que ce soit en meubles ou en immeubles, et si c’est la dite demoiselle qui fait par elle même cette renonciation elle reprendra en outre ses douaire et préciput ci devant stipulés, le tout franc et quitte de ses dettes et hypothèques de la dite communauté encore qu’elle s’y fut obligeé ou y eu été condamnée, dont en ce cas elle et ses enfants seront acquités garantis et indemnisés par les héritiers du dit Me Gabiou et sur ses biens sur lesquels biens pour raison de ce et de toutes les autres clauses du présent contrat hypothèque est acquise à la dite future épouse et à ses enfants à compter de ce jour

& voulant les futurs époux se donner des preuves de la tendre amitié qui les unit et d’estime qu’ils ont l’un pour l’autre, ils se sont par ces présentes fait donation entre vifs mutuelle et irrévocable l’un à l’autre et au survivant d’eux de tout les dits biens meubles, immeubles, acquets, conquêts propres et autres qui se trouveront appartenir au premier mourant au jour de son décès sans autre réserve que celle ci-après faite par ledit Me Gabiou. Pour [que?] ledit survivant jouir desdits biens en usufruit pendant sa vie et jusqu’au jour de son décès à compter de celui du premier mourant sans être tenu de donner caution mais à la charge de faire faire bon et fidèle [inventaire?] et autres, charges imposées par la coutume, bien entendu que selon la Demoiselle Lemoine qui proffite [sic] de l’effet de cette donation elle y confondra lesdits ouvrages de son douaire.

Se réserve néanmoins ledit Me Gabiou la faculté de disposer par donation entre vifs ou par testament en faveur de qui lui plaira d’une somme de dix [en marge “six”] mille livres sur tous ses biens mais s’il n’en point disposé au jour de son décès ladite somme fera partie de la donation cy-dessus [sic].

Au surplus cette [donation?] mutuelle n’aura point d’effet si au jour du décès du premier mourant il y a des enfans vivant nés ou à naître dudit mariage mais s’il y en a & qu’ils viennent à décéder ensuite majeur ou mineur [sous?] le [?] ou à faire profession en religion sans avoir valablement disposé alors ladite donation reprendra tout son effet pour avoir lieu comme s’il n’y eut point eu d’enfans du dit mariage.

Ces points seront insinués ou besoin sera - ce fait en présence et du consentement des parents et amis cy-après nommés savoir du côté du futur de Demoiselle Jeanne Elisabeth Gabiou, fille mineure sa soeur, demeurante [sic] à Prais rue Saint Marc paroisse Saint-Eustache.

[...]

[Signatures]

M.E.Lemoine

Gabiou

M.[G?] Lemoine

Tiron

C. Lemoine

Chaudet

M.A. Rousselle

J.E.Gabiou

M.G. Lemoine