1791 Caisse patriotique : acte de création de la société Blanchard et Doré

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1791-09-03: CAISSE PATRIOTIQUE, acte de création de la société Blanchard et Doré (AN: MC/ET/CXVI/592, Me Gabiou)


3 septembre 1791

Société de Sieurs Blanchard et Doré

Par devant les notaires à Paris

Soussigné furent présents

M. Antoine François Blanchard, Md Papetier demeurant à Paris rue de la Mortellerie quay Pelletier paroisse Jacques le Majeur.

Et M. Joseph Doré, commissaire de l’hôtel de Ville, demeurans à Paris rue de la Mortellerie n.165 paroisse Saint Gervais.

Lesquels ont dit qu’il ont conçu entre eux l’idée de créer et d’émettre dans le commerce des petits billets d’échange propices à faciliter des opérations en remplaçant la monnaye qui présentent en même temps au public la sureté la plus grande ; qu’il ont cru ne pouvoir mieux remplir ce dernier objet qu’en assurant l’emploi des fonds qui proviendrons de l’échange de leurs billets en acquisition de biens immeubles ou en placement par privilège sur de pareils biens ; que depuis qu’ils ont ce projet ils n’ont cessé de s’occuper de moyens de le mettre à fin, bien moins empressé cependant de le réaliser que de trouver et de prendre toutes les précautions que l’avantage et la sureté du public exigent, qu’ils ont fait fabriquer un papier qui sera propre aux billets, graver des poinçons, frapper des matrices, fondre des caractères et graver à la main des talons et des timbres dont l’impossibilité de la contrefaçon est garantie par l’habilité des ouvriers qu’ils ont employé et par la scrupuleuse attention et les soins qui ont été mis aux divers objets. Qu’ils se sont à eux même imposé des conditions dont l’accomplissement doit forcer la confiance de l’homme le plus craintif. Qu’en fin n’attendant plus que le moment de faire sa première émission de leurs billets. Ils se proposent pour ce présent de développer les plans de leur établis entreprise, détailler les suretés et les avantages que le public y trouvera, de rendre compte des précautions qu’ils ont prises jusqu’à présent de celles qu’ils veulent prendre et de souscrire les conditions auxquelles ils soumettent et subordonnent l’exécution de leur projet.

En conséquence les Sieurs Blanchard & Doré ont fait, dit et arrêté ce qui suit


Article 1er

Lesd[its] Sieurs Blanchard & Doré seront associés entre eux par égale portion dans les bénéfices qui pourront résulter de lad[ite] entreprise ainsi que dans les pertes s’il y en a. Ils continueront à faire comme ils ont fait jusqu’à présent toutes les avances et dépenses nécessaires par moitié comme ils l’ont fait jusqu’à présent toutes les avances et dépenses nécessaires.


Article 2ème

Ils déclarent avoir nommé suivant un acte passé devant M° Gabiou l’un des no[tai]res soussignés le vingt-trois août dernier enregistré par Guesnier le lendemain, M. Jean Gabriel Dozequet / Doziquet, homme de lois, pour conseils ladite entreprise des lumières duquel ils s’éclaireront qui aura voix délibérative dans leur assemblée et à qui ils ont alloué pour honoraires suivant led[it] acte le sixième net des bénéfices de ladite entreprise prélèvement fait de tous frais et dépenses.


Article 3ème

Ils abbandoneront [sic] aux pairs/pauvres un pareil sixième desd[its] bénéfices nets et en remettront la distribution à la Municipalité lorsqu’il y aura lieu au partage de ces dits bénéfices de la même et [ ?] que cy-après indiquées.


Article 4ème

Ils ont nommé et nomment à nouveau en tant que témoin/besoin le dit M° Gabiou, pour no[tai]re séquestre de lad[ite] entreprise.


Article 5ème

Les billets qu’ils mettront en circulation seront de vingt-cinq sols, deux livres, trois livres, quatre livres dix sols, vingt livres et de trente livres ou de toute autre somme que désirera le public et remboursables aussitôt et non avant la suppression du papier monnaye.

Et leur émission n’aura d’autre borne que celle qu’y mettront les besoins et la volonté du public.

Ils seront numérotés, timbrés d’un timbre particulier, signés à la main par lesd[its] Sieurs Blanchard et Doré et enregistrés dans un registre cotté [sic] et paraphé par eux, ils y porteront ces mots

Caisse d’échéance

Billet de …. livres hypothéqué par privilège sur des immeubles et remboursable aussitôt et non avant la suppression du papier monnaye.

Paris le ……………..


Article 6ème

La distribution en sera faitte [sic] quant à présent dans une maison sise rue Geoffroy Lasnier vis à vis la cazerne [sic] et par la suite dans tels autres lieux et par telles personnes que lesd[its] Sieurs Blanchard & Doré se réservent d’indiquer.


Article 7ème

Les dits Sieurs Blanchard & Doré ont déposé aud[it] Me Gab fait constater par led[it] Me Gabiou la nature du papier, la quotité qui en a été fabriqué l’espèce et la forme des poinçons, matrices et caractères d’impression et des timbres, le nombre des billets qu’il ont signés jusqu’à présent et qui sont en état d’être émis, le nombre de ceux qui restent à signer ; Et ils lui ont déposé tant lesd[its] billets signés ou non que le papier, les poinçons matrices caractères et timbres, le tout suivant différents procès-verbaux reçus par lui et ses confrères suivant d étant ensuite l’un de l’autre et dont le premier est en datte [sic] du dix-sept août dernier, tous enregistrés à Paris. Tous ces objets sont renfermés dans une caisse ou coffre-fort fermé d’une serrure de sureté et a secret et a trois passes et en outre d’un cadenas de sureté et a secret et enfin de deux secrets a visse des deux côtés du coffre-fort la clef principale de sureté est restée et continuera de rester entre les mains de Mr Blanchard, les deux clefs des serrures a vis entre les mains de Mr Doré et la clef du cadenas de sureté entre celles du Mr Gabiou. Lesd[its] sieurs Blanchard et Doré se soumettent a ne pouvoir exiger la remise d’aucun desd[its] billets ainsi signés et prêts à être émis, pour en être faite la distribution au public qu’en remplaçant à l’instant même par eux dans lad[ite] caisse, la valeurs desd[its] billets en assignats. Et les mêmes précautions seront à l’avenir observées tant pour la fabrication de nouveaux papier, timbres, poinçons et caractères et pour les signatures d’autres billets que pour le dépôt dans ladite caisse des nouveaux objets et pour toutes sorties et émissions desd[its] billets d’échange.


Article 8ème

Lorsqu’il ?] y aura en caisse somme suffisante pour [un ?] employ [sic] cet employ [sic] sera fait au profit de la société par led[it] Me Gabiou de l’avis dud[it] Me Loziquet/Doziquet et du consentement desd[its] sieurs Blanchard et Doré en acquisition de biens fonds ou en obligation par privilège sur de pareils biens et les actes de ces emplois contiendront toute [ ?] qui seront reçus par led[it] Me Gabiou contiendront toutes mentions nécessaires pour assurer le privilège des porteurs des billets de lad[ite] société.


Art. 9ème

Aussitôt la conclusion de chaque marché d’acquisition les sieurs Balnchard et Doré se front remettre par led[it] Me Gabiou sur les fonds de la caisse somme suffisante pour payer les frais desd[ites] acquisitions d’après l’état certifié qu’ils en représenteront et à l’égard du prix principal les deniers n’en seront tirés de la caisse qu’à l’instant d’être remis aux vendeurs et lorsqu’ils pourront recevoir valablement.


Art. 10ème

Les baux des biens qui auront été ainsi acquis se feront à l’enchère sur affiches et indications publiques en l’étude dud[it] Me Gabiou qui touchera d’ailleurs le produit de ces baux sur les poursuittes [sic] et diligences de MM. Blanchard et Doré ou de leurs préposés et en donnera quittances valables à la charge par lui d’avertir lesd[its] sieurs dans le plus court délai de la perception des loyers et fermages pour pouvoir les déposer le plus tôt possible dans la Caisse. Il en sera de même de tous autres fruits et revenus desd[its] biens ainsi que des intérêts des sommes portées par obligation.


Art. 11ème

Led[it] Me Gabiou est autorisé à acquitter sur le produit desd[its] biens fonds les impositions foncières et toutes autres [ ?] ou à fixer les dépenses de leur entretien, celles de leur assurance contre les incendies pour eux/ceux qui en seront susceptibles et après des divers prélèvemens [sic] ainsy [sic] qu’à [ ?] le prélèvement de toutes les sommes dépenses préliminaires [ ?] que les sieurs Blanchard et D les Dépenses préliminaires et d’administration que les sieurs Blanchard et Doré justifieront avoir fait Il sera fait deux portions égales du bénéfice net de ces revenus l’une sera versée dans lad[ite] caisse commune pour être employée en nouvelles acquisitions d’immeubles ou en placemens [sic] par privilège afin d’augmenter le gage des billets de la société.

Sur l’autre moitié il sera prélevé les dépenses préliminaires et toutes celles d’administration que lesd[its] sieurs Blanchard et Doré justifieront avoir faites ensemble les frais et toutes autres dépenses pareilles ce qui restera ensuite sera considéré comme bénéfice net. Le sixième en sera donné aux pauvres comme il est dit en l’article trois cy-dessus [sic], un autre sixième en appartiendra à M. Loziquet. Et les quatre autres sixièmes auxd[its] sieurs Blanchard et Doré entre eux par moitié entre eux.


Art. 12ème

L’état desd[ites] acquisitions et emplois de fonds ainsi devenus le gage desd[its] billets en circulation avec la datte [sic] des quittances des sommes qui auront été payées, sera rendu publique par la voie de l’impression il en sera de même de l’état qui contiendra le prix et les conditions des baux ainsi que les noms et demeures des fermiers et locataires.


Art. 13ème

Tous les trois mois s’il est possible ou tous les six mois au plus tard l’état le compte des recettes dépenses et emploi des revenus sera fait entre lesd[its] sieurs Blanchard et Doré et en présence dud[it] M. Doziquet/Poziquet. Et ce compte sera également rendu publique par la voie de l’impression.


Art. 14ème

Le terme de la liquidation totale et définitive des propriétés et des billets de la société étant arrivé lesd[its] immeubles et biens fonds quelle [sic] aura acquis seront vendus sur enchères au plus offrant et dernier enchérisseur en présence dud[it] Me Loriquet ?, les créances privilégiées appartenant à lad[ite] société seront reçues ou vendues par la voie du transport et ce qui restera après le payement de tous les billets émis en circulation et de tous frais et dépenses restant et à acquitter de lad[ite] société sera encore considéré comme bénéfices et partagé entre les pauvres led[it] Me Doriquet et lesd[its] Blanchard et Doré de la même manière cy-dessus que ci-dessus.


Art. 15

Les mêmes précautions prises pour l’em qui auront été prises pour l’émission de billets seont employées lorsqu’il sera question lors de la liquidation définitive c’est-à-dire que les fonds pro versés dans la ditte [sic] caisse [ ?] desd[its] immeubles ou créances de lad[sic] société ne sortiront de cette caisse qu’au fur et à mesure que les billets au payement desquels ils s qui proviendront desd[its] immeubles et créances de lad[ite] société et qui auront été versés dans lad[ite] caisse n’en sortiront qu’au fur et à mesure qu’y rentreront les billets qu’ils auront servis à acquitter.


Art. 16ème

Lesd[its] sieurs Blanchard et Doré se réservent d’ajouter par des délibérations ultérieures et qui seront [tenues ?] en l’état dud[it] Me Gabiou a tout ce qui n’aura pas été prévu par ces présentes.


Art. 17e

S’il survient quelques contestations entre les parties au sujet de lad[ite] société elles seront tenu de s’en rapporter à deux arbittres qui en cas de partage d’opinions prendront un surarbitre pour les départager et au jugement duquel/desquels lesd[its] sieurs Blanchard et Doré seront tenus de s’en rapporter comme ce jugement rendu en dernier ressort.


Art. 18ème

Ces présentes seront enregistrées aux consuls au greffe des consuls et partout ou besoin sera.


Pour l’exécution des présente les sieurs Blanchard et Doré ont élu domicile en leur bureau sis rue Geoffroy Lasnier

Fait le

Passé à Paris en [ ?] de l’an 1791 le 3 septembre et ont signé

Doré

Blanchard

Gabiou

[Bouvine ?]


5 août 1791 : Dépôt d’une adresse par MM. Blanchard et Doré à l’assemblée nationale

Aujourd’hui est comparu devant les notaires à Paris soussignés M. Alexandre Jacques François Hachette citoyen de Paris y demeurant rue de Bourbon Saint Sulpice. Lequel à par ces présentes déposé pour minute à Me Gabiou l’un des notaires soussignés une adresse à l’assemblée nationale par MM. Doré et Blanchard, en datte [sic] du 16 juin 1791 l’original de l’original laquelle adresse, duêment [sic] enregistrée certifiée véritable et signée en présence est demeurée cy joint après avoir été dudit sieur comparant certifiée véritable et signée en présence des notaires soussignés.

Dont acte fait et passé à Paris en l’étude l’an 1791 le 5 août et à signé en approuvant

Hachette

Gabiou

[Bouvine ?]


Adresse à l’assemblée nationale par les sieurs Doré et Blanchard

En présentant le 16 avril 1791, leur projet * tendant à procurer à la France le numéraire qui manque à son commerce et en éviter à l’avenir l’accaparement.

Les sieurs Doré et Blanchard pouvoient espérer de l’avantage et des suretées qu’ils y indiquoient, que le comité des finances en feroit son raport [sic] à l’assemblée nationale ; le décret qui ordonne la fabrication des petits assignats de cent sols, auroit-il été le motif et le seul qui l’en auroit empêché ? ils ont d’autant mieux droit de le croire, que leur opération avoit déjà été reconnue comme très proposable, sans inconvénient, et d’une utilité urgente.

L’espérance de voir promptement paroître ces petits assignats leur a aussi de leur côté fait retarder.

L’exécution de ce premier projet ; et ils voient avec plaisir qu’ils ne sont pas les seuls, qui se livrent à l’amour du bien public.

Il ne leur appartient pas d’examiner s’il y a dans l’émission des billets patriotiques une sureté telle qu’il n’y ait jamais rien à craindre pour ceux qui dans un tems plus reculé s’en trouveroient porteurs. Le corps municipal par sa délibération du 19 mai 1791

  • ils offroient par ce premier projet une monnaye qui auroit été reçue au paire avec celle existante, et qui cependant n’auroit eu pour valleur [sic] intrinsèque que le tiers ; les deux autres tiers auroient été représentés par un cautionnement en biens fonds (déposé au directoire du département le 16 avril 1791).

dit que « considérant que l’établissement dont il s’agit repose uniquement sur la libre confiance du public envers les actionnaires et distinguant une autorisation plus ou moins directe, qu’il n’est pas à son pouvoir d’accorder, de l’encouragement et de l’aprobation [sic] qu’il doit et qu’il s’empressera toujours de donner aux entreprises particulières, recommandable [sic] par une grande utilité public [sic] ; et arrête que le dépôt de trois millions en effets négociables à la Bourse, offert à la municipalité par les administrateurs de la caisse patriotique, sera accepté ; charge les administrateurs des domaines et finances d’examiner et de vérifier la nature des dits effets ; arrête, en outre, que le résulta [sic] de leur examen sera rendu publique [sic] par la voie de l’affiche. » Cette précaution est assurément très sage ; mais l’on ne voit pas que rien assure qu’il n’y ait au moment actuel, ou qu’il ne sera mis en circulation, de ces billets patriotiques, que pour une somme égalle [sic] au cautionnement, ce qui cependant doit être regardé comme un point très important.

Les sieurs Doré et Blanchard ne se contentent pas d’avoir mis au jour leur premier projet, un autre dont les moyens non seulement présentent les mêmes suretés, mais encore qui leurs [sic] offres [sic] la douce et double satisfaction d’estre utiles au commerce de France, et de procurer de grands secours à leurs frères les moins fortunés sans qu’il n’en coute rien à l’état, est le motif de cette adresse, qu’ils exposent à la censure des bons citoyens.

Ils demandent qu’il leurs [sic] soit permis de mettre en circulation des billets de 2 F 3 F de 20 F et de 30 F signés d’eux, échangeables contre des assignats, remboursables à compter de la suppression des assignats qu’il soit nommé un ou plusieurs officiers municipaux pour contre-signer leurs billets et recevoir en échange les [sic] assignats.

Que ces assignats enregistrés sur un double registre, et déposés à la maison commune, dans un coffre à double clefs soient ensuite employés par les actionnaires en acquisition de biens fonds, sur lesquels il seroit écrit ces mots :

……….

Ces immeubles alors bien administrés, raporteroient [sic] un revenu fixe qui seroit distribué en deux portions égalles [sic]

La première aux actionnaires pour dédomagement de frais d’administration, sur laquelle il sera cependant prélevé un sixième pour les pauvres

Et la seconde est nouvelles acquisitions pour consolider et assurer de plus en plus le cours de leurs billets d’échange.

Six mois après la suppression des dits assignats, le quart de ce qui se trouverroit [sic] de ces billets en circulation à partir du n°1 seroit par eux reçu en réchange contre la monnoye [sic] au cours du jour, et ainsi de suitte [sic] de six mois en six mois.

L’on voit clairement que rien ne pouroit en affaiblir la confiance, que leur destination au contraire les protègeroit et que c’est alors que les porteurs de ces billets et les pauvres trouverroient [sic] dans cette destination certaine, des ressources, que nous devons toujours nous empresser de leur procurer.

Déposé au directoire du département de Paris, le 16 juin 1791

[Signatures :]

M. Blanchard, m[archan]d papetier, quay Pelletier n°14

Doré, commissaire de police de l’hôtel de ville de Paris, rue de la Mortellerie n°16

Enregistré à Paris le 6 août 1791, Guesnier

[En marge de la première page :]

Ce mémoire présenté au comité des finances de l’assemblée nationale n’a pas dû y être pris en considération puisque dans les principes de l’assemblée, elle n’a pas jugé à propos de donner attache à auncun projet particulier pour le remplacement du numéraire nécessaire à la circulation, en conséquence le comité a renvoyé les auteurs du projet pardevant la municipalité de Paris pour y solliciter son approbation et l’instruire des moyens qu’ils se proposent d’employer pour inspirer la confiance qui pouroit [sic] accréditer leur papier.

Au comité des finances,

Le 2 juillet 1791

Sompré secrétaire

[En marge de la 2e page :]

Certifié véritable signé et paraphé en présence des notaires soussignés [ ?] d’on [sic] acte de dépôt, passé devant eux de jourd’hui 5 août 1791.

Hachette Gabiou