1791 Fermeture des églises et des chapelles situées dans la section

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DSC_6718 à DSC_6720 : « fermeture des églises et des chapelles situées dans la section » : lettre du 20 avril 1791

J’apprend Monsieur et digne collègue, que vous avez cru voir dans l’arrêté du directoire du département et dans celui de la municipalité pour la clôture des Eglises appartenant à la nation, la nécessité de fermer celle de Saint Jean de Latran, et que sur les représentations qui vous ont été faites par un chapelain de l’ordre de Malte, vous avez eu l’honnêteté de suspendre cette clôture, en prenant seulement la parole de cet ecclésiastique de s’interdire l’entrée de cette église, ainsi que ses confrères, sans pouvoir y dire la messe, même toutes portes fermées.

Comme c’est moi qui, en qualité de commissaire des biens nationaux, ai rédigé les Etats qui ont été envoyés à M.M. les Commissaires des Sections, et l’arrêté municipal qui a fixé leurs opérations, j’ai l’honneur de vous observer que jamais il n’a été dans l’intention du Conseil de comprendre Saint Jean de Latran, non plus que le Temple, et le petit St Antoine, toutes églises de l’ordre, dans les dispositions de l’arrêté, et que par un arrêté spécial du conseil municipal, ces Eglises furent exceptées de celles supprimées où les scellés furent apposés lors de l’installation des Trente Trois Paroisses. En effet les Eglises du Temple et de Saint Jean de Latran étaient dans le principe des chapelles et oratoires de l’ordre, desservies par des prêtres de l’ordre, à l’usage des titulaires de ces commanderies, des personnes de leur maison, domiciliées dans l’enceinte des murs. Insensiblement l’extension de ces enceintes, et leur population des firent ériger en cures pour le service intérieur de l’enclos, et ces cures continuèrent d’être desservies par des prêtres de l’ordre, entretenues à ses propres frais ; elles n’étaient même pas soumises à l’ordinaire, et les évêques n’y avaient aucune juridiction. La nouvelle circonscription des paroisses curiales de Paris a détruit le titre et les fonctions curiales qui appartenaient à ces deux curés de St Jean de Latran et du Temple, et ces Eglises sont rentrées, par cette nouvelle organisation, dans leur titre et leur institution primitifs de chapelles et oratoires de l’ordre, à l’instar des chapelles de maisons, formellement exceptées par le décret du mois de juillet sur la constitution civile du clergé ; et elles ne sont pas plus dans le cas de clôture absolue que celles des ambassadeurs des Cours Catholiques.

La municipalité qui avait par erreur compris d’abord ces deux Eglises dans celles ou les scellés devaient être apposés pour en assurer le mobilier à la nation, les en a formellement exceptées comme n’appartenant nullement à la nation ; elle s’est fait seulement remettre les registres de paroisses, elle a fait déposer les fours baptismaux qui ont été rendus à l’ordre avec la disposition entière de tous les effets de sacristie et mobilier de l’Eglise ; en un mot l’ordre de malte, en a de lui-même retiré les signes curiaux, et elles sont restées simples chapelles.

Le commissaire de police du Temple avait un moment pensé comme vous, Monsieur, qu’il devait apposer des scellés sur cette chapelle quoique l’ordre lui-même l’eut fermé au public, ainsi qu’il l’avait fait à Saint Jean de Latran ; le procureur de la commune le dissuada de cette extension aux décrets, à l’arrêté du directoire, et à celui de la Municipalité, et lui observa que l’ordre ayant fermé cette Eglise n’appartenant point à la nation, n’ayant aucun fonctionnaire publiques salariés par elle, employés dans ces chapelles, elles retombaient dans les exceptions prévues par le décret du mois de juillet sur la constitution civile, et dans celle de l’arrêté du directoire qui n’a compris que les Eglises appartenant à la nation.

Voilà, mon cher collègues, la vérité des principes, et vous trouverez sans doute juste de relever cette chapelle, et les chapelains de l’espèce d’interdit, que vous avez comme jeté sur eux, sans doute dans des vues d’ordre publique, mais qui est contraire à l’exercice libre qui leur est permis dans l’intérieur et portes closes. S’il vous restait quelque doute sur ces développements auxquels le conseil municipal a rendu hommage, donnez moi un rendez vous au parquet des Procureurs de la Commune, et nous les ferons juger de cette difficulté.

Je vous renouvelle touts les sentiments de la plus inviolable confraternité.

Tiron Officier Municipal