1809 Vente de Desferrières à Passy devant maître Caroly à Bruxelles

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Archives de l’État belge, Bruxelles

Numéro du répertoire de l'acte : 210

Numéro de l'acte du notariat : n°19089

Archives du notaire Caroly


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Delivré le vingt huit juillet mil huit cent neuf une Idem le même jour

Repr. n.210

Par devant Nous Pierre Josephe Caroly & Daniel Sacasain Notaires Imprériaux à la résidence de Bruxelles département de la Dyle Furent présens

Monsieur Emmanuel Michel René Victorien Anne Hyacinthe Eugène Vissault Desferrières propriétaire domicilié à Bruxelles rue Ducale section 7 N [n. pas renseigné] d’une part.

Et Monsieur Louis François Passy receveur général du département de la Dyle, domicilié à Bruxelles place Royale Section 7 n.1084, d’autre part.

Lesquels parties ont fait l’échange qui suit.

Le Sieur Desferrières premier comparant cède et délaisse au dit titre d’échange, avec garantie de toutes charges, dettes, inscriptions hypothécaires et autres empechemens généralement quelconques, resultant de ses propres faits et promesses ou de ceux des precedens propriétaires des biens à désigner ci après depuis la vente en faite par le Gouvernement Français et aux charges, clauses et conditions auxquelles il les a acquis.

Au dit sieur Passy, second comparant ce

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acceptant pour lui ses héritiers et ayant cause.

L’Enclos Saint Jean de Latran situé à Paris place de Cambray division du Panthéon, dont la désignation suit.

Cette propriété consiste en une entrée de porte cochère sur la place de Cambray, diverses masses de batiments, seize cours dont les onze plus grandes ont leur dénomination particulière ; la première dite grande cour a son entrée sur la place Cambray par la porte cochère, et communique à toutes les autres ; à droite en entrant est une ruelle dite ruelle du renard, ayant environ quatre mètres de largeur et conduisant à la rue Jean de Beauvais.

Les autres cours sont distribuées à tous les bâtiments dudit enclos, construits les uns en charpente sur pierre en moellons, les autres en pierres de taille élevés de divers nombres d’étages et couverts en thuiles, à l’exception du clocher et du rond point de l’église qui sont en ardoise, deux puits dont un isolé dans la principale cour, en face de la propriété du Sieur Couiller et un autre au fond dudit enclos, moitié sur ycelui et moitié sur le jardin de la dame Denoux.

Il existe dans ledit enclos deux propriétés particulières

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acquises de l’administration centrale du département de la Seine, l’une par le Sieur Couiller et l’autre par le Sieur Granger, lesquelles conséquemment, non plus qu’une petite maison formant trapèze sur la place Cambray, vendue par la Caisse des rentiers le vingt cinq frimaire an neuf au Sieur Jean Basset, ne sont point partie de la présente cession.

Tenant la totalité dudit domaine sur le devant ou du midi à la place Cambray, au Sieur Carré, la maison vendue au Sieur Basset et autres, à droite à la rue St. Jean de Beauvais et à divers, à gauche aux propriétés donnant sur la place Cambray et sur la rue St Jacques, dans le fond vers la rue des Noyers à la dame Denoux, et dans l’intérieur aux sieur Couiller et Granger, et contenant tant en cours qu’en batimens, y compris demie épaisseur des murs mitoyens, la quantité de six mille neuf cent quatre vingt neuf mètres soixante neuf centimètres, ou dix huit cent quarante toises environ de superficie.

Les dits biens appartiennent au dit sieur Vissault Desferrières, tant en vertu de la déclaration de command faite à son profit et à celui de Monsieur Michel Étienne Marie Fidière conservateur des hypothèques à Paris, par Maître Edme Nicolas Delaunay avoué au tribunal

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de première instance du département de la Seine à Paris, selon acte reçu au greffe dudit Tribunal le quatorze août mil huit cent six, enregistré à Paris le premier septembre même année, au droit de deux mille sept cent quatre vingt quinze francs soixante seize centimes par Boizard, suivi sur le jugement d’adjudication faite au profit dudit Maître De Launay par le Juge tenant l’audience des criées du susdit tribunal le vingt six Juillet mil huit cent six, enregistré à Paris le quatorze août mil huit cent six, au droit de deux mille sept cent quatre vingt quinze francs soixante seize centimes par Boizard, ledit jugement suivi de la déclaration de Command, ci vu en captation authentique, transcrite au bureau de la conservation des hypothèques à paris le deux octobre mil huit cent six, volume treize numéro cent quatre vingt deux par Fidière, qu’en vertu de la déclaration faite par le Sieur Fidière, constatant que lesdits biens appartiennent en totalité audit Sieur Vissault Desferrières, passé devant Maître Auguste Henri Herbelin l'aîné qui en a minute et son collègue notaires à Paris le vingt huit août mil huit cent sept, enregistré à paris le lendemain au droit de treize cent quatre vingt dix sept francs quatre vingt centimes par Gaune, ci vu en expédition authentique.

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Et en contre échange le dit Sieur Louis François Passy, second comparant c-de et délaisse avec la même garantie ci devant exprimée à son profit, au dit Sieur Emmanuel Michel René Victorien Anne Hyacinthe Eugène Vissault Descferrières, ce acceptant pour lui ses héritiers et ayant cause.

Une ferme nommé Midelandsche, située à Saint Vlat [?? pas clair] arrondissement d’Anvers département des Deux Nethes, consistant en divers bâtimens tels que maison, grange, écurie & jardin et environ trente sept hectares cinquante ares quatre vingt dix centiares, faisant trente bonniers (NDLR : Un bonnier, aussi écrit bonier, est une unité de mesure de surface, anciennement utilisée dans les Flandres et les régions avoisinantes comme la Principauté de Liège, qui vaut 140 ares ou 14 000 m2, et plus tard 100 ares c’est-à-dire 1 hectare ou 10 000 m2.), terres labourables et prairies divisés comme suit

1- Une pièce de terre labourable sur laquelle se trouve la cense (NDLR : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cense), contenant environ Vingt huit hectares treize ares dix sept centiares et demi, faisant vingt deux bonniers et demi et quatre hectares trente sept ares soixante centiares et demi, faisant trois bonniers et demi de prairie y attenant, située dans le polder, tenant du midi au Kerkhofweg, du Nord la grande digue de l’escaut, du levant la terre occupée par Cleeren, et du couchant la même digue de l’Escault

Une prairie contenant cinq hectares et douze centaires, correspondant à quatre bonniers en

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située à côté de l’Escaut, très sujette au débordement de ce fleuve, n’étant séparée de la Cense que par la grande digue, qui est à son levant et le fleuve au couchant.

Lesdits biens affermés à Jean Baptiste Michel sens et Anne Catherine Verhust conjoints par bail finissant le onze novembre mil huit cent douze, passé devant le notaire Antoine Alexis Gleizes résidant à Anvers, présent témoins le dix sept thermidor an onze, enregistré le Vingt dit au droit de quatre vingt quatorze francs treize centimes par Joudancourt ci vu en expédition authentique, appartiennent audit sieur Passy, ensuite de la déclaration de command faite en sa faveur par Monsieur François Passy, passé devant Maître Charpentier qui en a minute et son collègue notaires à Paris le vingt huit fructidor an onze, enregistré le même jour au droit d’un franc un décime par Lezan, ci vu en expédition authentique transcrite au bureau des hypothèques à Anvers le trois Vendémiaire an douze volume onze numéro soixante dix huit, ladite déclaration acceptée par ledit Sieur Passy, selon l’acte en fait et passé devant Maître Pierre Joseph dupré notaire à Bruxelles présent témoins le Vingt neuf fructidor an onze, enregistré le lendemain au droit d’un franc

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un décime par Oregit, ci vu en expédition authentique transcrite au bureau des hypothèques à Anvers le douze Vendémiaire an douze volume onze n° quatre vingt neuf, laquelle déclaration de Command est suivie sur le contrat de vente des mêmes biens, fait en faveur du Sieur François Beÿt, par monsieur Thomas Antoine Challand, passé devant Maître Charpentier qui en a minute et son collègue notaires à paris le vingt sept fructidor an onze, enregistré le même jour au droit de neuf cent cinquante huit francs cinquante quatre centimes par Lezan, ci vu en expédition authentique transcrite au bureau des hypothèques à Anvers le trois Vendémiaire an douze volume onze n°soixante dix sept par Jaudancourt.

Avoir et prendre par les parties, les biens ci dessus échangés en l’état où ils se trouvent, et comme ils se comportent et poursuivent, sans pouvoir se rechercher ni inquiéter à raison de la contenance d’iceux dont le plus ou le moins s’il y en a, sera au profit ou perte des parties, qui déclarent bien connoitre lesdits biens, et en être respectivement contentés.

Pour par elles faire et disposer des biens qui viennent à être échangés, en toute propriété et comme de chose

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leur appartenant à compter de ce jour, et en toucher les fruits et revenus à partir du premier juillet présens mois. Se faisant le présent échange aux conditions que suivent et que parties s’obligent l’une envers l’autre de remplir et d'exécuter.

1- de payer par moitié le coût du présent contrat, droits et son enregistrement, transcription, et tous autres droits et fraix [sic], auxquels le présent échange pourra donner lieu.

2- De payer et acquitter réciproquement à compter du premier juillet présent mois, les contributions foncières et toutes autres charges et impositions publiques que les dits biens pourront devoir, pour autant qu’elles ne sont à charge des locataires

3- d’exécuter les baux existant du tout ou partie des dits biens pour le tems qui en reste à courir, si mieux elles n’aiment en expulsant leurs locataires, les indemnisant de manière, que la partie advers n’en puisse être aucunement poursuivie, inquiétée ni recherchée.

4- De souffrir réciproquement les servitudes passives, apparentes ou occultes, auxquels les dits biens peuvent être assujettis, en profitant de celles actives s’il en existe, et saut à chacune des parties de se défendre des premières si elle le juge

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à propos et à ses risques et périls.

Déclarant parties d’évaluer les biens ci dessus savoir ceux cédés en échange par Monsieur Vissault Desferrières, à la somme de cent soixante mille francs, et ceux cédés en échange par MOnsieur Passy à la somme de soixante mille francs, de manière que ce dernier reste redevable audit Sieur Vissault Desferrières d’une somme de cent mille francs, dont le dit sieur Desferrières reconnoit et déclare avoir reçu à sa pleine satisfaction en espèces métalliques ayant cours des mains dudit Sieur Passy, celle de cinquante mille francs, les présentes en servant de quittance pleine et entière sans en devoir produire d’autre par la suite.

s’obligeant ledit Sieur Passy de payer la somme restante de cinquante mille francs audit Sieur Vissault Desferrières ne son domicile à Bruxelles, en une seule fois, endéans quinze années à dater du premier juillet présent, et ainsi au plus tard le premier juillet mil huit cent vingt quatre, en espèces métalliques d’or ou d’argent ayant cours, sans que ledit payement ou dans celui des intérêts à stipuler ci après, pourront entrer quelques billets papier monnaie ou autres espèces de cette nature qui pourroient prendre cours par la suite non obstant toutes loix à intervenir, qui pourroient en

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[marge page 10 :

Se réserve le dit sieur Passy la faculté de rembourser la dite somme de cinquante mille francs partiairement [sic], lesquels remboursements seront au moins de cinq mille francs chacun.

fin marge]

établir le cours forcé ou en autoriser l’usage, y dérogeant et renonçant bien expressément par les présentes, s’obligeant en outre de payer au dit sieur Vissault Desgerrieres pour la dite somme de cinquante mille francs d’intérêt à raison de cinq pour cent l’an, franc et exempt de toute charge et retenues non obstant toutes loix à ce contraires, lequel intérêt s’élevant à deux mille cinq cent francs, sera payable au domicile du dit sieur Desferrieres chaque année, et après cours le premier juillet présent mois, de manière que le payement de la première année en écherra et sera fait le premier juillet de l’année prochaine mille huit cent dix, et sera continue ensuite au dit jour de chaque année jusqu’au remboursement du principal, dont les frais seront à charge du dit sieur Passy: Pour quel principale et inters les biens cédés en échange pour mon dit Sieur Vissault Desferrieres demeureront affectés et hypothéqués jusqu’au remboursement.

Sous la foi de l’exécution des présentes, parties se sont desaisies réciproquement l’une en faveur de l’autre de tous les droits qu’elles peuvent respectivement avoir sur les biens ci dessus échangés, voulant que chacune d’elles soit saisie et mise en possession des immeubles lui délivrés, constituant à cet effet procureur le porteur de la grosse ou

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expédition des présentes lui donnant tous pouvoirs.

Reconnaissant les parties, que chacune d’elle a présentement remis et délivré à l’autre, les actes et titres ci devant énoncés, et tous autres relatifs à la propriété des biens compris au présent échange, dont respectivement décharge.

C’est ainsi que le tout a été arrêté et convenu entre parties, qui pour l’exécution des présentes élisent domicile en leurs demeures susdites, auxquels lieux et non obstant et promettant, obligeant et renonçant

Dont acte fait et passé à Bruxelles le vingt juillet mil huit cent neuf. et après lecture faite aux comparans ils ont signé avec nous notaires qui déclarons les connaître la minute des présentes demeurée au dit Caroly.

Signatures :

Wissault Des Ferrières

Caroly notaire

Passy

Sacasain notaire

(puis une note illisible et une addition 1200 + 4000 = 5200 + 520 = 5720)