1812 Mariage entre M. Husson et Mme veuve Chaudet, née Gabiou

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1812-03-23: GABIOU: mariage entre M. Husson et Mme Vve Chaudet, née Gabiou (MC/ET/XLVI/702, Me Montaud)

Par devant Me Jean Eustache Montaud et Adrien-Philisbert Adrien Moisant notaires impériaux à Paris soussignés furent présents

M.Pierre Arsène Denis Husson, sous chef de division à l’administration de l’enregistrement et des domaines, demeurant à Paris rue St Marc n. 21, deuxième arrondissement Fils majeur de M. Pierre-Nicolas Denis-Husson notaire à Arras et de dame Alexandrine Joseph-Louise Grossemy, son épouse, décédés,

Stipulant ici pour lui et en son nom d’une part

et Mme Jeanne-Elisabeth Gabiou veuve sans enfants de M. Antoine Denis Chaudet, statuaire professeur à l’Ecole centrale de peinture et de sculpture, membre de la légion d’Honneur et de l’institut de France, demeurant à Paris Rue de Seine, n° 6 faubourg St Germain dixième arrondissement.


La dite dame Ve. Chaudet, majeure, fille de M. Louis Gabiou et de dame Marie Elisabeth Lemoine, son épouse, tous deux décédés

Stipulant aussi en ces présentes pour elle et en son nom d’autre part

Lesquels, en considération du mariage proposé entr’eux et dont la célébration aura lieu incessamment, conformément aux lois ont arrêté, ainsi qu’il suit, les clauses et conditions civiles de ce mariage,

En Présence de leurs excellences Messeigneurs le duc de Gaëte, Ministre des finances, et le comte Defermon, Ministre d’Etat, président de la section des finances, intendant général du Domaine Extraordinaire de la Couronne et de Messieurs les comtes Fabre de L’Aude, sénateur et Duchâtel, conseiller d’Etat à vie, directeur-général de l’administration de l’enregistrement et des Domaines.

Et encore en présence de l’agrément de leurs parents et amis ci-après nommés


Côté du futur

Madame Cécile Jeanne Coquebert de Montebret épouse de M. Théodore Brongniart, demeurant à Paris Rue St. Dominique, St Germain, n. 71, cousine.

M. Théodore Brongniart, architecte et Mme. Daigremont son épouse, demeurant à Paris Rue St Marc n. 21, cousin et cousine. Madame Louise Théodore Brongniart veuve de M. de Dampierre, demeurant Rue ST Marc, n. 21, cousine.


Côté de la future

M. Jean Frédéric Gabiou, demeurant à Paris rue de Tournon n. 12, frère germain,

Marie Madeleine Chaudet nièce

M. Pierre Cartellier, statuaire, membre de l’institut et de la légion d’honneur, demeurant Rue et maison Sorbonne, ami


Amis des futurs

Madame la Baronne Charlotte Nicole Hazon, épouse de M. Coquebert de Montbret baron de l’Empire, membre de légion d’honneur, Maitre de requêtes, secrétaire général du Ministre du Commerce demeurant à Paris Rue St Dominique, St Germain, n.71

Madame la comtesse Adélaïde Flore Belleville veuve de M. Fourcroy, conseiller d’Etat, demeurant à Paris Rue des Marais St Germain

M. Maximilien Villers et Dame Marie Denise Lemoine, son épouse, demeurant Rue de l’Université, n.31

M.M. Charles Etienne Coquebert de Montbret et Alexandre Brongniart demeurant à Paris rue St Dominique St Germain, n.71

M. Jean Charles Elie Frestel, chevalier de l’Empire, membre de la légion d’honneur, référendaire de la première classe en la Cours des Comptes.

M.M. Le Comte D'avrincour, Laulaigne, Deruin et Chaudet

Ce dernier parent de la future


Art 1er

Les futurs époux se marient sous le régime de la communauté de biens, conformément aux dispositions du Code Napoléon, sauf les modifications résultant des articles ci-après


Art 2ème

Ils ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre antérieures à la célébration du mariage et s’il en existe elles seront acquittées par l’époux du chef duquel elles proviendront, sans que l’autre ni la communauté puissent en être chargés


Art 3eme

Les apports du futur Epoux au présent mariage se composent

1° d’une maison situé à Arras rue n.

2° d’une somme de dix-huit mille six cents francs valeur de ses meubles, des habits, linge, hardes et bijoux à son usage, de denier comptants et des appointements attachés à sa place et de revenus de sa maison ci-dessus indiqué calculés jusqu’au jour fixé entre les parties pour la célébration du mariage. De l’existence desquels apports ledit futur époux a justifié à ladite dame future épouse qui le reconnait.


Art 4eme

Mme. Chaudet déclare que suivant un acte reçu en minute par M. Drugeon prédécesseur de Me. Moisant, l’un des notaires soussignés, et son collègue le 19 octobre 1810, dument enregistré, il a été procédé entre elle et les héritiers de son mari, à la liquidation de la communauté qui avait existé entre elle et M. Chaudet de la succession de ce dernier, et au partage des biens de l’une et l’autre et qu’elle a été remplie de sommes liquidées lui revenir en pleine propriété et en usufruit pendant sa vie par les délaissements et abandons qui lui ont été faits des divers biens mobiliers et immobiliers détaillés au dit acte de partage.

Et que ses apports au présent mariage et qu’elle se constitue en dot se composent


1em. des objets ci-après indiqués formant le restant de ceux qui lui sont échus en pleine propriété par l’événement du partage déjà énoncé, savoir:

1° une statue en marbre blanc représentant le Berger ci paris.

2° une créance de quatre mille huit cents francs sur le corps législatif

3° une rente perpétuelle sur l’Etat de deux-mille trois cent soixante quinze francs 5% consolidés.

4° cinq actions de la caisse Lafarge produisant annuellement trente trois francs.

5° une rente annuelle et viagère perpétuelle de quatre vingt douze francs soixante centimes due par les héritiers de S. [et ?] Peligneau.

6°en plusieurs étangs et prés situés à Jouarre département de Seine et Marne

7°et en plusieurs pièces de terres situées à Palaiseau département de Seine et Oise

2em. d’une somme de six mille cinq cents francs due par la dame Duval et formant le prix moyennant lequel et par contrat passé en minute devant Me. Couen/Touen? notaire à Paris et son collègue le 24 avril dernier enregistré ladite dame future épouse a vendu à ladite femme Duval une maison située à Paris rue de Saintonge au marais dont l’abandon en pleine propriété avait été fait à Madite dame Chaudet, suivant l’acte de partage ci-devant énoncé étant ici observé que par acte passé en minute devant le dit Me. Couen/Touen notaire le 28 août 1811, elle a abandonné la nue propriété de cette somme aux héritiers de M. Chaudet pour se libérer envers eux des sommes à leur restituer par sa succession; en sorte qu’elle n’a conservé que l’usufruit pendant sa vie de cette même somme de 6.500 francs.

3ent. de l’usufruit pendant sa vie de 6.500 francs de rente sur l’Etat inscrite au grand livre de la dette publique 5% consolidés, dont l’abandon lui a été fait par l’acte de partage ci-dessus daté.

4ent. des objets, dont le détail fait, provenant à ladite dame Chaudet tant du partage dont on vient de parler que des gains et économies qu’elle a faits depuis; lesquels objets consistent:

1° en meubles meublants, ustensiles de ménage, habits, linge, hardes et bijoux à son usage, argenterie, tableaux, sculpture et autres objets d’art le tout évalué entre les parties à la somme de 30.000 francs.

2° en une somme de 6.000 francs tant en deniers comptants, que dans la valeur des revenus de ladite dame échus et à échoir calculés jusqu’au jour fixé entre les parties pour la célébration du mariage, déduction faite de toute charge

3° en une créance hypothécaire de cinq mille francs sur M. et Mme. Zeltner

5ent. d’une pension annuelle et viagère de 1.000 francs qui lui a été accordée par S[a].M[ajesté].

6ent et de l’expectative de la somme qui pourra être accordée par S.M. à cause du grand prix de Sculpture que l’Institut a jugé devoir être décerné à M. Chaudet lors de la distribution des prix décennaux; de laquelle somme Mme Chaudet aura droit à moitié en propriété et à l’autre moitié en usufruit, conformément aux conventions insérées au partage don l’énoncé précède.

Mme. Chaudet déclare encore que par cet acte de Partage elle a été constituée débitrice envers les héritiers de son mari, d’une somme de 36.578, 56 francs dont elle a l’usufruit pendant sa vie, ci 36.578,56

mais qu’en déduction de cette somme elle s’est déjà libérée 1° suivant un acte passé devant Me. Drugeon notaire à Paris, le 21 février 1811, de 6.000

et par l’acte passé devant Me. Couen/Touen notaire à Paris le 28 août dernier, de 6.500

total douze mille cinq cents francs 12.500

En sorte que sa succession ne sera plus débitrice envers les héritiers de son mari que de vingt quatre mille soixante-dix-huit francs cinquante centimes 24.078,56

Sauf l’événement du compte à faire avec les dits héritiers relativement au service des arrérages du douaire de Mme. Chaudet de la manière exprimée au dit acte de partage.

Mme Chaudet a justifié de l’existence de tous ses apports audit futur époux qui le reconnait et remettra tous les effets mobiliers qui en dépendent et les titres des créances et des immeubles qui en font partie, la veille du mariage; ledit futur consent à demeurer chargé du tout envers elle, par le fait seul de la célébration de ce mariage, sans qu’il soit besoin d’en retirer une quittance particulière.

Il est ici observé que dans l’estimation donnée au mobilier apporté par Mme Chaudet, on n’a point compris la valeur de la Statue du Berger Cy paris à cet égard il est convenu que ledit futur époux sera chargé de cette statue envers la future épouse et ses héritiers pour la rendre en nature quand il y aura lieu à cette restitution, ou compter du prix qui sera provenu, lequel sera constaté par un acte authentique ou par un écrit sous seings privés, qui sera arrêté entre cette dame, ledit sieur futur époux et la personne qui en sera l’acheteur, mais ledit futur époux ne sera pas responsable du dommage qui pourrait arriver pour accident à cette statue.


Art 5eme

Des biens respectifs des futurs époux il entrera de part et de l’autre en communauté une somme de 3.000 francs pour composer un fond total de 6.000 francs; le surplus des dits biens et ceux mobiliers et immobiliers qui échéront à l’un au à l’autre des dits futurs époux, par succession, donation, legs ou autrement seront exclus de la dite communauté et demeureront réservés à celui des époux qui y aura droit.


Art. 6eme

Le survivant des dits futurs époux aura et prendra à titre de préciput sur les meubles de la communauté et avant d’en opérer le partage, ceux de ces meubles qu’il voudra choisir jusqu’à concurrence de la somme de quatre mille francs suivant la prisée de l’inventaire qui en sera fait alors, ou cette somme en deniers comptants le tout au choix du dit survivant.

Et en outre par augmentation audit préciput, le survivant reprendra des habits, linge, hardes, bijoux à son usage, le futur ses diamants et sa bibliothèque, et la dite future épouse, ses dentelles et diamants, le tout à quelque somme que ces objets puissent s’élever.


Art. 7eme

Le dit futur époux fait des à présent donation entre vifs et irrévocable à la dite future épouse, pour le cas où elle lui survivrait d’une somme de 20.000 francs à une fois payés dont elle jouira en usufruit pendant sa vie, à sa simple caution juratoire, à compter du jour du décès du dit futur époux.


Art 8eme

Le remploi des propres aliénés, de l’un ou l’autre des dits futurs époux se fera conformément la loi.


Art. 9eme

En renonçant à ladite communauté, lors de sa dissolution, la dite future épouse et les enfants à naître du présent mariage reprendront la totalité des apports de cette dernière au dit mariage, ensemble tout ce qui lui sera échu soit en meubles, soit en immeubles par succession, donation, legs au autrement.

Si c’est la future épouse qui exerce elle-même cette reprise elle aura en outre le préciput, l’augmentation de préciput et l’objet de la donation qui lui a été ci-dessus faite par le dit futur époux

toutes ces reprises seront franches et quites [sic] des dettes et charges de la communauté, quand bien même ladite future épouse s’y serait obligée ou y aurait été condamnée dans tous les cas, elle et ses enfants en seront acquittés, garantis et indemnisés par le dit futur époux et sur ses biens.


Art. 10eme

Le survivant des futurs époux aura seul droit en pleine propriété à tous les bénéfices de la dite communauté, sans aucune exception.


Art. 11eme

Le dit futur époux voulant donner de preuves de son sincère attachement, à ladite future épouse, lui fait par ces présentes donation entre vifs et irrévocable, si elle lui survit, ce qu’elle accepte de tous les biens meubles et immeubles qu’il délaissera au jour de sont décès en quoique les dits biens puissent consister, en quelques lieux qu’ils soient dus et situés, sans aucune exception.

Pour jouir, faire et disposer par ladite future épouse en pleine et entière propriété comme de chose lui appartenant à compter du jour du décès dudit futur époux


Art. 12eme

De sa part Mme. Chaudet voulant reconnaitre la libéralité que vient d’exercer envers elle ledit futur époux et en même temps lui donner des preuves de son estime et de son amitié, lui fait par ces présentes donation entre vifs et irrévocable, pour le cas où il lui survivrait, ce qu’il accepte,

de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession au jour de son décès en quoiqu’ils puissent consister, en quelque lieux qu’ils soient dus et situés.

Pour en jouir par ledit futur époux en usufruit pendant sa vie, à sa simple caution juratoire sans être tenu de faire aucun emploi mais à la charge seulement de faire faire bon et fidèle inventaire.


Art 13eme et dernier

En dérogeant aux donations comprises sous les articles 11 et 12 chacun des dits futurs époux se réserve de pouvoir disposer par donation ou testament en faveur de qui bon lui semblera, jusqu’à concurrence de vingt mille francs à une fois payés, savoir ledit futur époux en une propriété seulement, en en réservant l’usufruit à Mme. Chaudet pendant la vie de cette dame, sans être tenue de faire emploi de cette somme, ni de donner caution, et Mme. Chaudet en pleine propriété.

Mais si par l’événement la somme dont Mme Chaudet aura disposé est à prendre sur les biens de sa succession, le dit futur époux aura terme et délai de cinq années à compter du mur du décès de Mme Chaudet, pour se faire le remboursement en payant aux ayant droit l’intérêt de ladite somme sur le pied de 5% par an sans retenues, à partir dudit décès.

Il est bien entendu que si le premier mourant des dits futurs époux n’a pas disposé de la totalité ou de partie de la dite somme de vingt mille francs, cette somme ou ce qui en restera disponible se confondra dans la donation ci-dessus faite en faveur du survivant d’entre eux.

Telles sont les conventions arrêtés entre les parties.

Fait à Paris en la demeure ci-devant indiqué de Mme. Chaudet l’an mil huit cent douze le lundi vingt trois mars; et ont signé ces présentes avec les dits notaires après lecture faite.

[Signatures]