1821 Vente Gallois à Passy

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1821-07-04: ACTE DE VENTE: Vente de M. Gallois à M. Passy d’une maison rue Saint-Jean-de-Beauvais n°22 (AN/MC/ET/IV 1073/ n°1246, Me Garnot) (NDLR : Philippe Garnot, repreneur de l’étude IV de Jean-Jacques Colin (23 août 1808-7 août 1820). Plusieurs actes auraient été produits dans son étude par Philippe Garnot du 8 août 1820 au 14 juillet 1824.)

Par devant Monsieur Garnot?/Carnot et son collègue, notaires royaux à Paris soussignés est comparu Monsieur Gallois, ancien instituteur, demeurant actuellement à Paris rue Greneta n°16, et précédemment à Paris rue


Agissant 1° en son nom personnel

2° comme tuteur naturel et légal de Dlle Marie-Louise Augustine Gallois, sa fille mineure, née de son mariage avec dame Marie-Geneviève Belangé.

3° et comme se faisant et portant fort la dite mineure Marie Louise Augustine Gallois

et de la Dame Héloïse Amanda Gallois, sa fille mineure, épouse de M. Antoine Bret, tabletier, demeurant ensemble à Paris rue Greneta n°16, et encore du dit Bret à cause de l’autorisation à donner par lui à la dame son épouse à l’effet de la ratification dont il va être parlé.

Par lesquelles dite Dame Bret et Dlle Gallois, ses filles, M. Gallois s’oblige à faire ratifier ces présentes?, à ses frais, à mesure de leur majorité respective, et à fournir acte en bonne forme de cette ratification à l’acquéreur ci-après nommé, sous la peine ci-après stipulée.

Lequel se dit nom vend et ce de par ces présentes, s’oblige & oblige les dites Dlles ses filles à garantir de tous trouble, éviction, surenchère, et autre empêchement généralement quelconque. À M. Louis François Passy, propriétaire, demeurant à Paris rue de Joubert n°15, à ce présent et acceptant, acquéreur pour lui, ses héritiers et ayant cause


Désignation

Une maison située à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, n°22, quartier Saint-Jacques, douzième arrondissement, ayant son entrée par un passage de porte cochère et consistant en un corps de logis sur la rue semi-double en profondeur élevé d’un rez-de-chaussée, surélevé de deux étages carrés et d’un troisième étage en mansarde avec grenier perdu+/pendu+ ?????, en une cour pavée dans laquelle est un puits ; en un bâtiment en aile à droite de la cour élevé de deux petits étages carrés & en un corps de logis au fond de la cour simple en profondeur, élevé sur un étage de caves, d’un rez-de-chaussée, de trois étages carrés et d’un quatrième étage en mansarde,

Ainsi que la dite maison et dépendance s’étendent et comportent sans aucune exception, ni réserve, sans qu’il en soit fait une désignation plus détaillée, l’acquéreur déclarant le bien connaître et d’en être satisfait.


Propriété

M. Gallois est propriétaire pour moitié, de la dite maison comme s’en étant rendu adjudicataire, pendant le cours de la communauté qui a subsisté entre lui et la dite dame Marie Geneviève Belangé, sa défunte épouse, moyennant huit mille sept cents francs de prix principal suivant jugement rendu à l’audience des criées du tribunal de première instance du département de la Seine, le onze mai mil huit cent onze (1811), enregistré? la poursuite de vente, [?] publications à la requête

1° du sieur Vincent Lefranc et de la dame Cécile Fréret, son épouse ;

2° de la Dlle Marie Marguerite Louise Constance Fréret ;

3° de la Dlle Marie Françoise Anne Fréret ;

4° de la Dlle Adélaïde Félicité Fréret ;

5° du sieur Romain-Antoine Noël Fréret G°V de V. Marie Claude Bruno, tous majeurs, demeurant ? Lefranc et les autres à Rouen. La dite dame Lefranc, les dits sieurs et dlles Fréret et le dit S. Bruno Sellier, du chef de sa mère, héritier chacun d’un sixième de feu Vincent Pierre Fréret, leur cousin germain, mais sous bénéfice d’inventaire, suivant la déclaration par eux faite au greffe du dit tribunal le Vingt deux décembre mil huit cent dix ; enregistrée


Et les dites Dame Bret et Delle Gallois sont propriétaires conjointement de l’autre moitié de la maison en qualité de seules et uniques héritières, chacune pour moitié de la dite dame Marie Geneviève Bret Belangé, leur mère, épouse du sieur Pierre Jean Gallois, ainsi qu’il est constaté par l’intitulé de l’inventaire fait après son décès par M. Bacq, qui en a gardé la minute et son collègue notaire, à Paris, en date au commencement du onze janvier mil huit cent onze?, enregistrée ;


Le jugement d’adjudication du dit jour onze mai mil huit cent onze a été transcrit au bureau des hypothèses de Paris le cinq août mil huit cent onze vol. 339 n°31

Déclare M. Gallois qu’il a payé en totalité le prix de l’adjudication et est obligé à justifier des quittances et en faire la remise avec les titres de propriété, ainsi qu’il sera dit ci-après. Le dit Sr. Vincent Pierre Fréret était propriétaire de la même maison, comme l’ayant recueillie dans la succession de Jean-François Barry, son oncle avocat au Parlement de Paris, auquel elle appartenait au moyen de l’adjudication qui lui en avait été faite par sentence des requêtes du Palais le neuf septembre mil sept cent quarante sept (9/09/1747) sur la licitation qui en avait été poursuivie entre Louise Jacqueline Lefebvre de Gevry, sieur Denis Bernard François Barally, conseiller en la cour du Parlement de Paris et Renée Louise Lefebvre de Gevry, son épouse séparée quant aux biens de M. Pierre Duquenoy/Duquenay?, receveur général des finances de Montauban, et le dit Duquenay? Autorisant sa femme et le S. Antoine Lefevre de Gévry ordonnateur de marine. La dite sentence insinuée le quinze mai mil sept cent quarante huit et sur ? d’un décret volontaire adjugé le vingt huit août suivant dûment enregistré et scellé le neuf septembre suivant, auxquel sieur et dame de Gevry licitant la dite maison appartenait comme l’ayant recueillie dans la succession de Casimir Lefebvre de Gevry, en sa qualité de.


Jouissance

L’acquéreur disposera de la dite maison, [?] des choses à lui appartenant en tout propriété, à compter de ce jour, et il en commencera la jouissance par la perception des loyers et revenus?, à partir du premier avril dernier.


Charges et conditions de la vente

La présente est faite à la charge par l’acquéreur, qui s’y oblige :

1° de prendre la dite maison dans son état actuel, sans pouvoir corriger? aucune diminution de prix, pour raison des réparations qui seraient à y faire.

2° de souffrir les servitudes passives, apparentes ou ? dont la dite maison peut-être grevée, en profitant de celles ? aux quelles elle peut avoir droit. Le tout aux risques et périls du dit acquéreur, sans que la présente énonciation? Puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux résultants de titres authentiques et valables.

3° D’acquitter et payer, à compter du premier avril ?, la contribution foncière, et les autres taxes publiques aux quelles la dite maison pourra être assujetties ;

4° D’entretenir tout le temps de leur durée, les locations qui pourraient exister dans la dite maison, et de faire en sorte que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard.

5° Et enfin de payer leurs frais et droits d’enregistrement, les frais de transcription, de purge? Légale, et les honoraires occasionnés par ces présentes.


Prix

En outre, la présente vente est faite moyennant le prix principal de dix sept mille francs, que M. Passy s’oblige à payer aux vendeurs, savoir cinq mille cinq cents francs entre les mains de M. Gallois, aussitôt après que leur formalité de transcription auront été remplies, sans aucune charge d’inscriptions, ou aussitôt après le rapport des certifications de radiation définitive des inscriptions qui se seront trouvées lors de l’accomplissement des dites formalités avec les intérêts de la dite somme au taux de cinq pour cent l’an, sans retenues, à partir du premier avril dernier?

Cette somme de cinq mille cinq cents francs sera imputable sur les droits de M. Gallois dans la propriété de la dite maison.

Et les douze mille francs restant sur le dit prix, entre les mains des dits vendeurs, chacun en raison de ses droits, aussitôt après la ratification de la présente vente par la dite Dame Bret, et la dlle Gallois, et sur la remise en bonne forme des dits actes? De ratification.

Il ne pourra être exigé aucun payement de toute ou partie de la dite somme des douze mille francs, avant la dernière des dites deux ratifications.

Cette somme de douze mille francs produira des intérêts sur le prix? De cinq pour cent par an, sans retenues, payables de six en six mois, à compter du premier avril dernier?

Néanmoins, M. Passy se réserve seul la faculté de faire par anticipation des remboursements partiels qui ne pourront être moindre de trois mille francs, et à la charge par lui d’en prévenir les vendeurs six mois à l’avance.


Réserve de privilège

À la sûreté et garantie du payement du prix de la dite vente en principale? et intérêts, la dite maison demeure spécialement affectée et hypothéquée par privilège réservé expressément.


Transcription

L’acquéreur sera tenu de faire transcrire la présente vente dans le délai d’un mois à compter de ce jour, et de remplir les formalités pour la purge des hypothèques? Légales dans le délai de quatre mois aussi à compter de ce jour, et si, lors de l’accomplissement de toute les dites formalités, il existe ou survient des inscriptions de créances hypothécaires? Sur la dite maison, et frappant sur les vendeurs ou leurs auteurs, le dit sieur Gallois s’oblige et oblige les dites Dlles, ses filles, à les faire rayer, et à rapporter les certificats de radiation définitive des dites inscriptions, à l’acquéreur, à leurs frais, dans le délai de trois mois de la notification, qui leur en aura été faite au domicile ci-après élu par M. Gallois, et en outre à garantir le dit acquéreur de toute surenchère et frais extraordinaire de transcription.


Indemnité pour défaut de ratification

A défaut pour M. Gallois de fournir la ratification de la présente vente par Madame Bret et la Dlle Gallois, sa fille, dans les trois mois _________ de leur majorité respective, il s’oblige à payer à M. Passy, sur une simple sommation, faite par le dernier, une somme de six mille francs, à titre d’indemnité, et ce, outre la restitution des cinq mille cinq cents francs qui lui auraient été payés sur le prix de la présente vente, pour le payement et la restitution des quelles sommes dans leur [?] ci-dessous préciser, M. Passy aura [?] à présent privilège et hypothèques sur la maison présentement vendue.


Convention particulière

M. Passy se réserve la faculté de pouvoir provoquer contre quoi il appartiendra la licitation de la dite maison à ses frais de manière à ne point laisser la propriété incertaine?, sans personne, à cause de la minorité des deux Dlles Gallois. Laquelle licitation il pourra poursuivre ce? étant aux droits de M. Gallois dans la propriété de partie de la dite maison.


Remise de pièces

M. Gallois s’oblige à remettre à M. Passy pour un mois de ce jour les titres de propriété de la maison, prétendument vendue.

À l’exception de la grosse du jugement d’adjudication du dit jour.


Signatures.


La remise à M. Passy, le reconnaît et le décharge ?(deux phrases très incompréhensibles)


En marge gauche du document :

93f

93fr _____ 1028 fr


Enregistré à Paris bureau n° ?? juillet 1821, 165, 2. C. 6 ? reçu mille vingt juit francs 50, 10e compris. [Signé] Delaguette


Déclaration d’état-civil


Déclare M. Gallois qu’il n’a ? été chargé d’aucune autre tutelle que de celles de ses deux enfants mineurs susnommées Et que la maison présentement vendue est libre de toute hypothèques convetionnelles judiciaires ni légale.

Les d. déclarations faites pour le ??? que le dit sieur Gallois a déclaré bien comprendre.


Pour l’exécution des présentes, les parties font élection du domicile, savoir : M. Passy en sa demeure susdite, et M. Gallois pour lui, et ses filles, aussi en sa demeure susdite rue Greneta n°16.

Fait et passé à Paris, en l’étude__________________ l’an mil huit cent vingt-deux, le quatre juillet et ont les comparants signé avec les notaires, après lecture faite


Signature : Passy, Garnot, Gauvin, Truberi


Et le vingt-cinq octobre mil huit cent vingt deux devant M. Garnot (Philippe Nicolas) et son collègue notaire soussigné :

M. Pierre Jean Gallois, ancien instituteur, demeurant à Paris rue Grenéta 16

Reconnaît avoir présenter reçu de M. Louis François Passy, propriétaire demeurant à Paris rue de Joubert n°15, à ce présent

En espèce ayant cours de monnaie comptées en réellement et délivrées à la vue du notaire soussigné.

La somme de cinq mille huit cent cinquante francs et deux centimes composée :

1° de celle de quinze cinq mille francs comptant en principal du premier terme exigible stipulée payable après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge sans inscription, entre les mains de M. Gallois susnommé et imputable? Sur les droits de ce dernier dans la propriété de la maison si après, du prix principal de 17 000 francs, moyennant lequel M. Passy a acquis, de M. Gallois qui a agi tout en son nom personnel que comme tuteur de Marie Louise Augustine Gallois, sa fille mineure, et comme se portant fors de la mineure [?] Héloïse Amanda Gallois, aussi sa fille mineure, épouse de M. Antoine Bret, Tabletier demeurant à Paris rue Greneta n°16, une maison à Paris situé rue Saint-Jean de Beauvais n°42, suivant le contrat passé devant M. Garnot et son collègue le quatre juillet mill huit cent vingt-deux, dont la minute enregistrée précise?, avec jouissance du premier avril, précéde? 5000 francs.

2° et de huit cent cinquante francs deux centimes faite avec celle de quatre cent quatre-vingt-trois francs retenus pour intérêt du prix total de dix-sept mille francs, à cinq pour cent l’an sans retenue, courant depuis le dit jour premier avril époque de l’entrée en jouissance jusqu’à aujourd’hui. Les d. quatre cents quatre-vingt-trois francs sont retenus ci 851

Lesquels intérêts M. Passy a consenti à les payer en totalité à M. Gallois ci


Somme égale à celle payée 5851-02

Ce payement étant fait par M. Passy, malgré que les formalités de la purge légale sur son acquisition ne soient pas encore complètement remplies, M. Gallois s’engage à garantir à M. Passy de l’effet de toute inscription qui pourraient survenir sur la maison acquise par ce dernier, par suite de l’observation ? formalité de transcription et de la purge légale, à même de lui restituer la somme présentement payée en principal et en intérêts, dans le cas où M. Passy se trouverait obligé de le payer en deux fois au moyen de l’existence d’inscription.

? M. Gallois donne par ces présentes mainlevées et consens la radiation jusqu’à concurrence de la somme ci-dessus payée en principal et intérêts de l’inscription d’office qui a pu être prise lors de la transcription du d. contrat de la vente toute autre ayant pour objet la conservation du d. prix : l’effet de l’inscription réservé pour ce qui reste à ?

En ? laquelle radiation partielle tout conservateur sera bien déchargé à l’égard de ce qui reste dû sur le prix ?, du quartier déroge aux termes et délais d’exigibilité fixés au contrat de la vente, de l’autre pour ? à toute convention particulière qu’ils ont pu faire à ce propos?. M. Passy s’oblige à payer ce qu’il reste devoir en principal ensemble des intérêts à courir par la suite, aux ayants droits, aussitôt l’assouplissement des formalités régulières de purge légale, sans inscription de la régularisation initiale de l’immeuble.


A l’égard de la remise des titres de propriété, M. Passy se réserve le droit de l’exiger de M. Gallois lors du payement qu’il fera du restant de son prix.

Pour faire mention des présentes ? au besoin sera tout pouvoir donnés au porteur d’un extrait à tout officier requis.

Fait à Paris en l’étude les jours, mois et an ci-dessous ?? les comparants signé avec les ? et les notaires, lecture faite.


Signatures

saisie acte pas terminée