1822 Acte notarié. Reçu Passy de la part de Beaucé

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1822-10-25 - Acte notarié

Agissant tant en son nom personnel comme chef de la communauté de biens qui existe entre lui et Mme Jacquette Pauline Hélène Daure sa femme, demeurant avec lui aux termes de leur contrat de mariage passé devant [Rodicam?] et don collègue, notaires à Paris le 10 juillet 1791, que comme se faisant et portant fort de cette [dame?] par laquelle il s’oblige à faire ratifier ces présentes sous quizième à compter d’aujourd’hui, l’autorisant même à présent à faire cette rectification.

A reconnu avoir présentement reçu:

de MM Beaucé aussi prénommés, qualifiés audit contrat de vente, à ce présent,

Mme Beaucé dument autorisée de son mari.

En espèces au cours réellement composées et délivrées à la vue des notaires sousignées la somme de 16.900 francs, 72 centimes, ci composés:

1°/ de 16.666; 66 francs, formant le tiers exigibles depuis le premier octobre présent mois de la somme principale de 250 francs, prix moyennant lequel les d[its] s[ieu]r et D[am]e Passy ont vendu aux termes du contrat susénoncé auc d.sr.&.De Beaucé & aux Srs Fabien & Srs & De Bertrand aussi dénommés au d. contrat, acquéraires savoir: led. Sr et Dame Beaucé pour un tiers, ledit Sr Fabien pour un autre tiers, et lesdits Srs et Dames Bertrand pour le dernier tiers, les maisons, cours, jardins, terrains et autres bâtimens [sic], et dépendances, composant l’enclos de Saint Jean Latran, situé à Paris, place Cambray, ainsi que le tout est plus amplement expliqué aud. contrat, ci 16,666,66

2°/ et de celle de 243,06F. pour trois mois et demi des intérpets desd. 16.666,66F. courus depuis le 1er juillet dernier que ledit prix en a été stipulé productif jusqu’au 15 octobre présent mois époque à laquelle la somme présentement payée était à la disposition desdits Sr. et Dame Passy, ci. 243,06 Somme pareille 16.909,72

Delaquelle somme de 16909,72F M.Passy audit nom, quitte et décharge lesdits Srs et De Beaucé faisant, en tand que besoin serait, toutes réserves nécessaires pour les intérêts qui ont commencé à courir dudit jour premier juillet des 200.000F restant actuellement dus sur ledit prix.

Le paiement ci-dessus a été effectué au moyen:

1°/ de ce que la transcription qui a été faite dudit contrat au bureau des hypothèques de Paris le 20 juin dernier vol. 711., n°17, il ne s’est trouvé outre l’inscription d’office du même jour vol. 16 n°53 ainsi que le [?] une mention mise pour le conservateur des hypothèques audit bureau au prés[ent] état délivré le lendemain de cette transcription que 6 inscriptions dont les causes réunies sont inférieures aux 200.000F encore [?] [?] sur ledit prix, savoir.

La première du 22 septembre 1807 vol. 92 n°404 au profit de M. Jean-François Régis Riolz et Delle Charlotte Bonneval contre M. Emmanuel Michel René Victorien Anne Hyacinthe Eugène Vissault et Ferrière & Mad[am]e Ceircercule Louise Victoire Toryré sa femme, précédentes propriétaires de l’immeuble susdésigné pour sureté de la somme de 117.000 F.

La seconde du 18 juin 1817, vol. 180, n°217, au profit dudit Sieur Riolz & Delle Bonneval contre lesdits Sieur et Dame Desferrières en renouvellement de celle dont l’énoncé précède.

La troisième du 26 septembre 1809, vol. 17 off. 153, au profit dudit Sr Desferrière contre ledit sieur Passy pout sureté de la somme de 50.000 F.

La quatrième du 16 juin 1812, vol. 136, n°213, au profit de Mad[am]e Jeanne Catherine Drocshonde veuve de M. Léonard Vauderede contre ledit Sr Passy pour sûreté de la subrogation consentie au profit de cette dame dont l’effet de cette inscription pour acte passé devant Caroly , notaire à Bruxelles le 31 décembre 1811, enregistré.

La cinquième du 19 février 1819, vol. 204, n°220 au profit de la dite dame Vanderde contre ledit Sr Passy faite en renouvellement de la précédente.

Et la 6ème et dernière du 14 mars dernier vol. 45 n°146 au profit de Maris Louis Augustine Gallois femme d’Antoine Bret contre ledit Sr Passy pour sureté de la somme de 6.500 F.

2°/ Et de ce qu’il n’est survenu aucune inscription sur ledit immeuble pendant la quinzaine qui a suivi la transcription dont M.-- ci-dessus parlé ainsi que le constate un certificat dudit. [?] en date du 6 juillet dernier.

Quant aux formalités de [?] des hypothèques légales leur accomplissement se poursuit en ce mioment & l’on doit présumer qu’il ne surviendra aucune inscription pendant leur durée attendu que M.& Mad[am]e Passy ont purgé légalement lors de l’acquisition qu’ils ont faite des dits immeubles sans qu’aucune inscription d’hypothèques de cette nature soit survenue lors de l’accomplissement de cette formalité & que d’après la déclaration qu’ils ont faite de leur état civil aux termes dudit contrat la seule hypothèque légale qui pourrait gréver cet immeuble est celle que la loi accorde à Mme Passy sur les biens de son mari, hypothèque sui est devenue sans objet quant à ces immeubles par les garanties à laquelle cette damme s’est obligée solidairement avec son mari aux termes de ce contrat.

M. & Mme Beaucé déclarent que la somme par eux présentement payée fait partie de la somme des 22.000 F. qu’ils ont empruntée de M.Jacques Arnoult Regnoust, propriétaire, demeurant à Paris rue [Nesle?] n°40, suivant acte passé devant Me Lemoine l’un des notaires à Paris soussignés qu’en sa minute & son collègue les 11 et 13 octobre présent mois enregistré aux termes duquel se sont obligés à employer cette somme jusqu’à [?] concurrence à l’acquit du tiers pour lequel ils devaient contribuer et veiennent de contribuer un effet au paiement de ladite somme de 50.000 F & intérêts de cette somme.

Lesits Sr et De Beaucé faisant une délcaration pour satisfaire à l’engagement qu’ils avaient contracté et pour qu’en conséquence ledit Sr Régnoult soit subrogé dans les droits desdits Sr et De Passy [?], conformément au deuxième alinéa de l’article 1250 du code civil, jusqu’à concurrence de la somme de 16.666,66 F.

Cette subrogation est au surplus consentie par ledit Sr. Passy, audit nom, en tant que besoin serait [en marge: sans aucune garantie]; Mais il est bien entendu, ainsi que l’exploitation en a déjà été faite par l’acte d’emprunt ci-dessus daté et énoncé, que cette subrogation ne frappe que les dites Sr. et De Beaucé et non leurs co-acquéreurs contre lesquels, quelque chose qui arrive, M. Régnoult ne pourra jamais réclamer le bénéfice de solidarité que lesdits Sr et De Passy ont stipulé en leur faveur par le contrat de vente susnommé. Pour faire mention des présentes partout ou besoin sera tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d’une expédition ou d’un simple extrait.

Dont acte [...]

SIgnatures: Beaucé, Passy, Langlois, Lemoine.